format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 mars 2003, n° 00BX01170, Département des Deux-Sèvres
Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 204619, M. Ghislain D. et autres
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 218110, Département des Côtes d’Armor
Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 241997, Société Socae Atlantique
Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 291607, Société Sogea Sud
Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 277295, Société anonyme Fortis Banque France
Conseil d’Etat, 25 juin 2004, n° 250573, Syndicat intercommunal de la Vallée de l’Ondaine
Cour administrative d’appel de Marseille, 23 janvier 2003, n° 99MA02109, Commune de Six-Fours-les-Plages c/ M. Albert A.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mars 2002, n° 98BX02208, M. Denis Teisseire
Conseil d’Etat, 15 avril 1996, n° 168325, Préfet des Bouches-du-Rhône




Conseil d’Etat, 9 juillet 2008, n° 297370, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 54 rue Diderot

Dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé. En revanche, dès lors que le syndic dispose d’une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n’exigent pas que, pour interjeter appel et, le cas échéant, se pouvoir en cassation, celui-ci sollicite une nouvelle autorisation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297370

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 54 RUE DIDEDOT

M. Richard Senghor
Rapporteur

M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2008
Lecture du 9 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 54, RUE DIDEROT, dont le siège est c/o SA Agence Régionale du Dauphinais 2, rue Montrouge à Grenoble (38000) ; il demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 juillet 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 24 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Grenoble soit condamnée à lui payer une indemnité de 96 957, 75 euros, en réparation du préjudice résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme illégal, d’autre part, au versement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 54 RUE DIDEDOT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Grenoble,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (.) " ; qu’aux termes de l’article 18 de la même loi : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (.)- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication " ; qu’aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. " ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé ; qu’en revanche, dès lors que le syndic dispose d’une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n’exigent pas que, pour interjeter appel et, le cas échéant, se pouvoir en cassation, celui-ci sollicite une nouvelle autorisation ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 54, RUE DIDEROT au motif que son syndic n’établissait pas avoir reçu une autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2003, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 54, RUE DIDEROT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 54, RUE DIDEROT et à la ville de Grenoble.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site