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Cour administrative d’appel de Nantes, 16 mai 2003, n° 97NT02261, Banque du Dôme - Crédifrance Factor

Si le paiement subrogatoire effectué en vertu d’une convention d’affacturage par le facteur à son adhérent investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit. Le sous-traitant d’un entrepreneur avec lequel une personne publique a conclu un marché de travaux publics n’a droit, même s’il a été agréé par la personne responsable du marché et a été admis au paiement direct, au paiement des travaux sous-traités que si ces travaux ont été effectivement exécutés et si leur exécution a été constatée conformément aux règles de la comptabilité publique.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 97NT02261

Banque du Dôme - Crédifrance Factor

M. LEPLAT
Président de chambre

M. BILLAUD
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 11 avril 2003
Lecture du 16 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(4ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1997, présentée pour la Banque du Dôme - Crédifrance Factor S.A., venant aux droits de la société financière Crédifrance Factor, demeurant 1, rue du Pré Saint-Gervais, 93500 Pantin, par Me DUGUEYT, avocat au barreau de Paris ;

La Banque du Dôme - Crédifrance Factor demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 93-3590 du 26 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM de la région bauloise à lui verser la somme de 6 045 042 F avec les intérêts au taux légal, capitalisés ;

2°) de condamner le SIVOM de la région bauloise à lui verser ladite somme avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal administratif, ceux-ci capitalisés à chaque année révolue ;

3°) de condamner le SIVOM de la région bauloise à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- les observations de Me TREILLE, avocat de la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en exécution d’une convention d’affacturage conclue le 22 octobre 1991 avec la société financière du Cambodge - Crédifrance Factor aux droits de laquelle sont venues la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor puis la Banque Gallière S.A., la société Promaint, sous-traitant agréé et admis au paiement direct par le maître de l’ouvrage de la compagnie de service et d’environnement (CISE), elle-même titulaire d’un marché de travaux publics passé avec le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise aux droits duquel sont venus le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte d’Amour et de la Presqu’île guérandaise puis la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique, pour l’aménagement et la rénovation de l’usine de potabilisation des eaux de Sandun, a cédé à cette société d’affacturage trois créances correspondant à des factures d’un montant respectif de 2 460 950 F, de 2 552 272 F et de 1 031 820 F, émises les 15 mai, 31 mai et 29 juin 1992 par ce sous-traitant et transmises au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise ; que, n’ayant pu obtenir du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise le paiement des créances susmentionnées, la société financière du Cambodge - Crédifrance Factor aux droits de laquelle sont venues la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor puis la Banque Gallière S.A. a demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à lui verser une indemnité d’un montant correspondant à celui desdites créances ; que cette société d’affacturage demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande et de condamner la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte d’Amour et de la Presqu’île guérandaise qui venait aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise à lui verser une indemnité d’un montant de 6 045 042 F ;

Considérant que si le paiement subrogatoire effectué en vertu d’une convention d’affacturage par le facteur à son adhérent investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ; que le sous-traitant d’un entrepreneur avec lequel une personne publique a conclu un marché de travaux publics n’a droit, même s’il a été agréé par la personne responsable du marché et a été admis au paiement direct, au paiement des travaux sous-traités que si ces travaux ont été effectivement exécutés et si leur exécution a été constatée conformément aux règles de la comptabilité publique ;

Considérant que la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor ne pourrait utilement se prévaloir de la circonstance que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise avait été informé à plusieurs reprises de la subrogation de la société aux droits de laquelle elle vient dans les droits de la société Promaint, notamment par la mention expresse de cette subrogation sur les factures correspondant aux créances litigieuses, que pour s’opposer à ce que cet établissement public de coopération intercommunale puisse prétendre s’être libéré de son obligation envers elle par un paiement effectué au profit du subrogeant ou d’un tiers ; qu’en revanche en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire relative aux conventions d’affacturage ou de toute stipulation contractuelle prévoyant une acceptation de la subrogation par le débiteur et précisant les conséquences de cette acceptation, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce débiteur puisse refuser de payer les créances litigieuses au motif que ces créances ne correspondent pas à des travaux réellement exécutés ;

Considérant que la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor n’établit ni même n’allègue que les factures qui lui ont été cédées par la société Promaint correspondaient à des travaux effectivement réalisés pour un montant correspondant à celui des créances litigieuses ; que la société requérante ne conteste pas que les attestations de service fait apposées par le directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise sur les trois factures susmentionnées, ainsi que le mandat établi par ce fonctionnaire pour l’une de ces factures, constituaient des faux en écritures publiques et que, pour ce crime et celui d’usage ainsi que pour les délits connexes de complicité de faux en écritures publiques et d’usage, le directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise et le gérant de la société Promaint ont été condamnés, respectivement, à huit et quatre ans d’emprisonnement, par arrêt en date du 18 décembre 1995 de la Cour d’assises du département de Loire-Atlantique ; que la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor, qui, n’ayant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pas plus de droits que la société Promaint, ne saurait utilement invoquer la circonstance qu’elle n’a eu aucune part aux faits criminels susévoqués et n’a pu en être informée en temps utile, soutient que, nonobstant ces faits et l’absence de toute exécution de travaux, elle détenait, comme son subrogeant, un droit au paiement des sommes litigieuses en raison des attestations figurant sur les factures et du mandat émis pour l’une d’entre elles ; qu’elle fait valoir, qu’ainsi, il appartenait au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise de poursuivre l’ordonnancement de ces sommes et de requérir, le cas échéant, son comptable public de procéder à leur paiement auquel ce dernier ne pouvait légalement s’opposer ; qu’il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 que si les comptables publics n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui servent de fondement aux mandats et autres pièces établies par les ordonnateurs pour le paiement des créances, il leur appartient d’apprécier la validité de ces créances en contrôlant, notamment, la justification du service fait et la production de toutes les justifications relatives à l’exécution du service, à l’exactitude des calculs de liquidation et à l’intervention des contrôles réglementaires ; que, dès lors, l’existence des documents susmentionnés établis par le directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise ne faisait pas obstacle à ce que ce syndicat suspendît, en l’absence d’autres pièces relatives à la justification de l’exécution des travaux, la procédure de mandatement des dépenses correspondant ou à ce que son comptable public s’abstînt de procéder au paiement du mandat émis ; que, par suite, la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor n’est pas fondée à soutenir que, pour estimer qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit au paiement des créances litigieuses, le Tribunal administratif aurait fait une application inexacte des règles de la comptabilité publique ou une appréciation erronée des circonstances de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, bien qu’ils soient constitutifs d’une faute personnelle et qu’ils aient donné lieu à la condamnation de l’intéressé à verser une indemnité à la société requérante par la Cour d’assises statuant sur l’action civile de cette société, les faits commis par le directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise l’ont été dans l’exercice de ses fonctions et ne sont pas entièrement détachables du service ; qu’ainsi, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique venant aux droits du SIVOM de la région bauloise puis du SIVOM de la Côte d’Amour et de la Presqu’île guérandaise en raison des préjudices subis du fait de cette faute ; que, toutefois, la société requérante n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations selon lesquelles un défaut de surveillance serait à l’origine des agissements susévoqués du directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise ; que, par suite, la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la responsabilité pour faute du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte d’Amour et de la Presqu’île guérandaise venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise n’était pas engagée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte d’Amour et de la Presqu’île guérandaise à la demande de première instance de cette société, que la Banque Gallière S.A. venant aux droits de la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Banque Gallière la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la Banque Gallière à verser à la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande- Atlantique une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Banque Gallière S.A. venant aux droits de la société Banque du Dôme - Crédifrance Factor, qui elle-même venait aux droits de la société financière du Cambodge - Crédifrance Factor est rejetée.

Article 2 : La Banque Gallière S.A. est condamnée à verser la somme de 1 000 euros (mille euros) à la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise, puis du syndicat à vocation multiple de la Côte d’Amour et de la Presqu’île guérandaise, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Banque Gallière S.A., à la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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