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Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 219659, M. Joseph G.

Afin de garantir les droits des deux parties à contester le cas échéant un décompte général, seule la signature de l’entrepreneur donnée postérieurement à celle du maître de l’ouvrage après notification par ce dernier est susceptible de conférer à un décompte un caractère définitif. Par ailleurs, aucun principe d’ordre public ne s’oppose à ce qu’un avenant à un marché fixe une date de fin des travaux antérieure à sa signature.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 219659

M. G.

M. Lenica
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 septembre 2002
Lecture du 2 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

V u la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 2000 et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Joseph G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 27 janvier 2000 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du 16 novembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Holving à lui verser la somme de 146 250 F déduite à titre de pénalités de retard du solde du marché de travaux d’assainissement et de construction d’un collecteur général conclu entre cette commune et le requérant le 23 août 1983 ;

2°) de condamner la commune de Holving à lui payer la somme de 146 250 F en règlement du marché en cause augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts et la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

V u les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. G. et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Holving,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un marché a été conclu le 23 août 1983 entre la commune de Holving et l’entreprise G. pour la réalisation de travaux d’assainissement et de construction d’un collecteur général ; que l’achèvement de ces travaux, dont la date limite a été contractuellement fixée au 31 mai 1987 par un avenant n° 4 signé le 20 juin 1988, a été constatée le 30 avril 1988 ; que M. G. , qui conteste la déduction d’une somme de 146 250 F que la commune de Holving a opérée à titre de pénalités de retard sur le solde du marché, demande l’annulation de l’arrêt du 27 janvier 2000 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 novembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement, avec intérêts de droit, de cette somme ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service (...)" ; qu’aux termes de l’article 13.44 de ce même cahier : "L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché (...) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) ; ce mémoire doit être remis au maître d’oeuvre (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50" ; qu’il résulte de ces stipulations, qui ont notamment pour objet de garantir les droits des deux parties à contester le cas échéant un décompte général, que seule la signature de l’entrepreneur donnée postérieurement à celle du maître de l’ouvrage après notification par ce dernier est susceptible de conférer à ce décompte un caractère définitif ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’en l’espèce le décompte général, que l’entrepreneur avait signé avant le maître de l’ouvrage mais n’avait pu signer postérieurement en l’absence de notification, ne pouvait être regardé comme définitif ;

Considérant qu’aucun principe d’ordre public ne s’oppose à ce qu’un avenant à un marché fixe une date de fin des travaux antérieure à sa signature ; que la circonstance que cette date soit antérieure à la date à la laquelle cet avenant a été transmis au préfet en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la validité de cet avenant, dès lors qu’aucune stipulation de cet avenant ne prévoyait une entrée en vigueur antérieure à cette transmission ; qu’ainsi la cour administrative d’appel 3e Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. G. ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité de l’avenant n° 4 pour contester le bien-fondé des pénalités de retard qui lui ont été infligées en vertu du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 27 janvier 2000 de la cour administrative d’appel de Nancy ;

Sur les dépens :

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Holving, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnée à payer à M. G. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. G. à payer à la commune de Holving la somme de 3 800 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : M. G. est condamné à payer à la commune de Holving la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph G., à la commune de Holving et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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