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Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 301636, Association Sidaction

Les publications éditées par les organismes luttant contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines doivent, pour bénéficier du régime économique spécifique, susciter, par leur contenu, la mobilisation de leurs lecteurs en faveur des actions ou des programmes menés par ces organismes. Cette demande de soutien peut adopter diverses formes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301636

Association SIDACTION

Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur

Mme Claire Landais
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 février 2008
Lecture du 11 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association SIDACTION dont le siège est 228, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010) ; l’association SIDACTION demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, après avoir examiné son recours gracieux, a confirmé sa décision du 14 septembre 2006 refusant le renouvellement de l’inscription de la publication " Transversal " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement

Considérant qu’aux termes de l’article 73 de l’annexe III au code général des impôts : " Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 72, de n’entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d, et e du 6° de ce même article et à condition qu’elles présentent un lien avec l’actualité et que la publicité et les annonces n’excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes (.) : / 5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d’être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur (.) " ; que l’article D. 19 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l’octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d’inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que l’association SIDACTION demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d’un recours gracieux contre sa décision du 14 septembre 2006 rejetant la demande de renouvellement du certificat d’inscription dont la publication " Transversal " bénéficiait depuis le 11 juillet 2001, a refusé de renouveler ce certificat au motif que les conditions posées par le 5° de l’article 73 de l’annexe III au code général des impôts et par la disposition équivalente de l’article D. 19 du code des postes et des communications électroniques n’étaient pas remplies ;

Considérant, d’une part, que le caractère large et diversifié du public auquel s’adressent les publications visées par les dispositions susmentionnées doit s’apprécier en tenant compte de l’objet de l’organisme éditeur de la publication et de la recherche de diffusion de celle-ci au-delà des seuls spécialistes des questions en rapport avec cet objet ; que l’objet de l’association SIDACTION, éditrice de la revue "Transversal ", est de lutter contre le sida par le financement des activités de recherche, de prévention et de soutien aux personnes atteintes de l’infection VIH ; qu’il ressort des pièces du dossier que les articles de la revue "Transversal ", dont le contenu ne s’adresse pas uniquement à des spécialistes et tend à la vulgarisation des connaissances sur le sida, sont rédigés dans un langage accessible à tout public ; que la revue est notamment diffusée dans les centres de dépistage anonyme et gratuit, les pharmacies hospitalières, les services de maladies infectieuses et leurs centres de consultation ainsi qu’auprès des médecins libéraux travaillant au sein des réseaux " ville-hôpital " ; que le mode de diffusion de la revue permet d’atteindre, au-delà des professionnels, les différents publics avec lesquels ceux-ci sont en relation et, notamment, les personnes atteintes de l’infection VIH ou celles qui sont exposées au risque de transmission de cette infection ainsi que leurs proches ; qu’ainsi, compte tenu de l’objet de l’organisme qui édite cette publication et de la recherche d’une diffusion de celle-ci au-delà des seuls spécialistes des questions en rapport avec cet objet, la revue " Transversal " doit être regardée comme destinée à un public large et diversifié ;

Considérant, d’autre part, que les publications éditées par les organismes luttant contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines doivent, pour bénéficier du régime économique spécifique, susciter, par leur contenu, la mobilisation de leurs lecteurs en faveur des actions ou des programmes menés par ces organismes ; que cette demande de soutien peut adopter diverses formes ; qu’en l’espèce, si les articles qui composent la revue " Transversal " sont principalement des articles d’information, ils visent notamment à inciter les lecteurs à œuvrer en vue de modifier certains comportements individuels ou collectifs par rapport à l’infection VIH et aux victimes de celle-ci ; qu’en outre, les renseignements figurant dans l’agenda détaillé paraissant dans chaque numéro de la publication leur proposent de participer aux différentes manifestations organisées en rapport avec la lutte contre le sida ; que la revue comporte également des appels à témoignages, des messages promotionnels en faveur d’opérations menées dans le cadre de campagnes de lutte contre l’infection VIH et des demandes de participations financières ; qu’ainsi, la revue " Transversal " fait appel au soutien du lecteur au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant, par suite, qu’en se fondant, pour refuser le renouvellement de l’inscription demandée, sur la circonstance que la publication " Transversal " n’était pas destinée à un public large et diversifié et ne faisait pas appel au soutien du lecteur au sens de l’article 73 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 19 du code des postes et des communications électroniques, la Commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association SIDACTION est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 novembre 2006 de la Commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association SIDACTION, au Premier ministre, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la Commission paritaire des publications et agences de presse.

 


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