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Conseil d’Etat, Section, 29 novembre 2002, n° 223027, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, n° 222966, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ M. Dominique Guy W.
Conseil d’Etat, référé, 18 juillet 2008, n° 318567, Joël M.
Conseil d’Etat, 14 décembre 2001, n° 204761, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Mme Farida D.
Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 236642, Société Capral
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THEMES ABORDES :
Les immanquables du droit administratif
Conseil d’État, 26 mai 1995, Cts N.G
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Conseil d’État, 28 février 1992, SOCIÉTÉ ANONYME ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE et SOCIÉTÉ ANONYME PHILIP MORRIS FRANCE
Conseil d’État, 10 avril 1992, M. AYKAN
Conseil d’Etat, Assemblée, 19 avril 1991, n° 107470, M. Belgacem
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Conseil d’État, 29 septembre 1995, ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE
La décision attaquée de procéder à la reprise des essais nucléraires n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel.
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 25 juillet 1995, présentée pour l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE , représentée par sa directrice exécutive, domiciliée en cette qualité à la même adresse ; l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande que le Conseil d’État :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 13 juin 1995, par laquelle le Président de la République française a décidé de reprendre les essais nucléaires en Polynésie française ;
2°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que le Président de la République a, le 13 juin 1995, rendu publique sa décision de procéder, en préalable à la négociation d’un traité international, à la reprise d’une série d’essais nucléaires ; que ces essais avaient été suspendus en avril 1992 au soutien d’une initiative diplomatique de la France portant sur le désarmement nucléaire, et que ce moratoire avait été prolongé en juillet 1993 après que les principales puissances nucléaires eurent elles-mêmes annoncé la suspension de leurs propres essais ; qu’ainsi la décision attaquée n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n’est, dès lors, pas compétente pour connaître de la requête de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE est rejetée.
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