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Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 236642, Société Capral

L’avis aux importateurs publié au Journal officiel, bien que non signé, doit être regardé comme ayant pour auteur le ministre de l’emploi et de la solidarité sous le timbre duquel il est publié.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236642

SOCIETE CAPRAL

Mme de Salins
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 janvier 2003
Lecture du 12 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CAPRAL, dont le siège est 18, rue du Colonel Guide à Nice (06300) ; la SOCIETE CAPRAL demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’avis du ministère de l’emploi et de la solidarité aux fabricants, vendeurs, importateurs et utilisateurs des appareils dénommés " Boulder-Buster " ou d’appareils similaires, publié au Journal officiel du 2 juin 2001 et interdisant l’emploi desdits appareils ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;

Vu le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l’emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CAPRAL,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que l’avis aux fabricants, vendeurs, importateurs et utilisateurs des appareils dénommés "Boulder-Buster", publié au Journal officiel du 2 juin 2001, en interdisant à quiconque d’employer cet appareil, sur lequel est apposé un marquage CE qui lui a été délivré au Royaume-Uni où il est importé en provenance d’Afrique du Sud, produit des effets juridiques, en particulier à l’égard des entreprises qui ont déjà acquis le Boulder-Buster mis sur le marché français depuis plusieurs années par la SOCIETE CAPRAL qui a l’exclusivité de sa distribution en France ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l’emploi et de la solidarité et tirée de ce que cet avis ne constitue pas un acte faisant grief doit être écartée ;

Sur la légalité de l’acte attaqué :

Considérant que l’avis aux importateurs publié au Journal officiel, bien que non signé, doit être regardé comme ayant pour auteur le ministre de l’emploi et de la solidarité sous le timbre duquel il est publié ; qu’aucune des dispositions des décrets du 7 mai 1980 et du 27 mars 1987 sur lesquels se fonde l’avis ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnent compétence au ministre de l’emploi et de la solidarité pour interdire l’emploi d’un produit explosif ou d’un appareil utilisant de tels produits ; qu’ainsi, cet avis a été pris par une autorité incompétente ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE CAPRAL est fondée à demander l’annulation de l’avis aux fabricants, vendeurs, importateurs et utilisateurs des appareils dénommés "Boulder-Buster", publié au Journal officiel du 2 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE CAPRAL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’avis aux fabricants, vendeurs, importateurs et utilisateurs des appareils dénommés " Boulder-Buster " publié au Journal officiel du 2 juin 2001 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE CAPRAL une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAPRAL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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