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Cour administrative d’appel de Paris, 3 décembre 2003, n° 02PA02164, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Les personnes qui, à la date de leur soixantième anniversaire, peuvent faire liquider au taux plein les pensions auxquelles elles peuvent prétendre, cessent de percevoir à cette date l’allocation spéciale prévue par l’article R. 322-7 du code du travail.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 02PA02164

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE

M. SIMONI
Président

M. RATOULY
Rapporteur

Mme FOLSCHEID
Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(3ème Chambre A)

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Paris les 14 et 25 juin 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9802141/3 en date du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme R., la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris du 13 novembre 1997 refusant de dispenser cette dernière de sa participation, en tant qu’employeur, au financement de l’allocation spéciale du fonds national de l’emploi versée à Mme C., salariée licenciée ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme R. ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 322-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les régions ou a l’égard des professions atteintes ou menacées d’un grave déséquilibre de l’emploi, le ministre chargé du travail, après avis du comité supérieur de l’emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l’exécution. Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : (...) 2°) Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu’il est établi qu’ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l’égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire..." ; qu’aux termes de l’article R. 322-7 du même code : " I. Les conventions mentionnées à l’article L. 322-4 peuvent prévoir l’attribution d’une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d’un reclassement. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l’allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l’indemnité de licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l’entreprise signataire de la convention. (...) III. Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu’à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret..." ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 5 du décret du 24 mars 1993 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail : " Pour les bénéficiaires des conventions prévues à l’article R. 322-7 du code du travail le montant de l’allocation cesse d’être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient... de 160 trimestres validés au sens de l’article L. 351-1 2ème alinéa... du code de la sécurité sociale "

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les personnes qui, à la date de leur soixantième anniversaire, peuvent faire liquider au taux plein les pensions auxquelles elles peuvent prétendre, cessent de percevoir à cette date l’allocation spéciale prévue par l’article R. 322-7 du code du travail ;

Considérant qu’au vu du relevé de carrière de Mme C. établi par l’URSSAF le 6 septembre 1995, qui faisait état de 94 trimestres de cotisations validables pour sa retraite à la date du 31 décembre 1992, Mme R., qui a dû procéder au licenciement de Mme C. pour motif économique, a conclu avec l’Etat le 15 février 1996, une convention d’allocation spéciale du fonds national de l’emploi, telle que prévue à l’article L. 322-4 du code du travail ; que Mme C. s’étant trouvée en droit de percevoir, en novembre 1996, date de son soixantième anniversaire, une pension de retraite à taux plein, le fonds national de l’emploi a cessé, à cette date, de verser à l’intéressée les allocations spéciales de licenciement ;

Considérant que la circonstance que Mme C. a, en novembre 1996, totalisé 160 trimestres de cotisations valables pour la retraite et ainsi a pris droit, dès son soixantième anniversaire, à une pension de retraite à taux plein, ne saurait être regardé comme un événement imprévisible susceptible de justifier une modification des conditions d’exécution de la convention ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme R. n’aurait signé cette convention qu’au vu de renseignements inexacts fournis par les organismes gestionnaires du régime de retraite de Mme C., la cessation des versements de l’Etat au profit de celle-ci en application des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 24 mars 1993, n’est pas de nature à dégager Mme R. de ses obligations contractuelles à l’égard de l’Etat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 13 novembre 1997 et à obtenir l’annulation de ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9802141/3 du 3 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande soumise au tribunal administratif de Paris par Mme R. est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à Mme R..

 


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