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Conseil d’Etat, 14 novembre 2003, n° 228477, Association Robin des Bois et autres

Saisi d’un recours dirigé contre une autorisation prise en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, lequel relève du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation existant à la date où il statue.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 228477,228747,228748

ASSOCIATION ROBIN DES BOIS et autres

Mme de Margerie
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 octobre 2003
Lecture du 14 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°/, sous le n° 228477, la requête et les mémoires, enregistrés les 26 décembre 2000, 25 avril et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCATION "ROBIN DES BOIS", représentée par son président en exercice, domiciliée 15, rue Ferdinand-Duval, 75004 Paris ; l’association requérante demande que le Conseil d’Etat :

l°) annule pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 octobre 2000 par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados ont autorisé le port autonome du Havre à faire procéder à la réalisation des installations, ouvrages et travaux prévus dans le cadre du projet d’extension des infrastructures portuaires du Havre, dit "Port 2000" ;

2°) annule pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2000 par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados ont autorisé le port autonome du Havre à procéder à l’immersion des produits de dragage liés à la réalisation du projet dit "Port 2000" ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 228747, la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, représenté par le président du Conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande que le Conseil d’Etat :

l°) annule pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 octobre 2000 par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados ont autorisé le port autonome du Havre à faire procéder à la réalisation des installations, ouvrages et travaux prévus dans le cadre du projet d’extension des infrastructures portuaires du Havre, dit "Port 2000" ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°/, sous le n° 228748, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 janvier 2001, présentée pour l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000", représentée par son président en exercice, domiciliée à la mairie de Honfleur, BP 80049, 14602 Honfleur-Cedex ; l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000" demande que le Conseil d’Etat :

l°) annule pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 octobre 2000 par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados ont autorisé le port autonome du Havre à faire procéder à la réalisation des installations, ouvrages et travaux prévus dans le cadre du projet d’extension des infrastructures portuaires du Havre, dit "Port 2000" ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2003, l’acte par lequel le DEPARTEMENT DU CALVADOS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré le 17 octobre 2003, l’acte par lequel l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000" déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l’application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomemclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, modifié par le décret n° 94-1227 du 26 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l’ASSOCIATION ROBIN DES BOIS, de la SCP Richard, avocat du port autonome du Havre et de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DU CALVADOS et de l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000",
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DU CALVADOS, de l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000" et de l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS" sont dirigées contre l’arrêté des préfets de la Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados en date du 23 octobre 2000 autorisant le port autonome du Havre à faire procéder à la réalisation des installations, ouvrages et travaux prévus dans le cadre du projet d’extension des infrastructures portuaires dit "Port 2000", que l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS" demande également l’annulation de l’arrêté des mêmes préfets et de même date autorisant le port autonome du Havre à procéder à l’immersion en mer, au large de la commune d’Octeville-sur-Mer, des produits de dragage liés à la réalisation du projet ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions connexes, pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne l’arrêté relatif à l’extension des infrastructures portuaires :

- Sur les requêtes du DEPARTEMENT DU CALVADOS et de l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000" :

Considérant que les désistements du DEPARTEMENT DU CALVADOS et de l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000" sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

- Sur la requête de l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS" :

Considérant que l’arrêté attaqué, relatif à l’extension des infrastructures portuaires, a été pris sur le fondement des dispositions des articles R. 115-1 et R. 115-4 du code des ports maritimes et de celles de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, issu de l’article 10-III de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau ; qu’aux termes de ces dernières dispositions "Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique" ;

S’agissant de la légalité externe de l’arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions des articles R. 115-1 et R. 115-4 du code des ports maritimes, le dossier d’instruction des travaux d’extension d’un port maritime comporte l’étude d’impact définie à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu’aux termes de l’article 2 de ce décret, dans sa rédaction résultant du décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement... affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur la faune, la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques... et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département... Cette demande... comprend : ... 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés... 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l’opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 ..., en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 ... - Si ces informations sont données dans une étude d’impact ou une notice d’impact, celle-ci remplace le document exigé à l’alinéa précédent ; 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ; ... Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique" ;

Considérant que, dans le cas où étude d’impact, prévue par les dispositions de l’article R. 115-4 du code des ports maritimes, se substitue au "document d’incidences" mentionné à l’article 2 du décret du 29 mars 1993, elle doit être conforme aux dispositions combinées de ce dernier article et de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant que si l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS" fait valoir que l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête se bornait à mentionner, sans les analyser, les opérations de déminage et de débombage prévues dans le port, alors qu’elles constituaient un préalable indispensable à l’extension des infrastructures portuaires dans les zones pouvant contenir des engins de guerre et qu’elles étaient susceptibles d’avoir des incidences sur le site et la sécurité publique, ces opérations, dont l’autorisation attaquée, telle que modifiée par l’arrêté du 3 octobre 2001, indiquait d’ailleurs qu’elles seraient réalisées avant l’engagement des travaux couverts par cette autorisation, n’étaient pas au nombre des travaux dont la réalisation est subordonnée à l’autorisation donnée par l’arrêté du 23 octobre 2000 ; qu’elles relèvent de procédures distinctes, organisées par la loi du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l’Etat et par le décret du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ; que, dès lors, si lesdites opérations n’étaient pas analysées dans l’étude d’impact au titre de l’état initial du site, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact et les études préparatoires relatives à l’estuaire de la Seine dont elle est assortie présentent de façon suffisamment détaillée les effets du projet sur les ressources halieutiques, l’érosion des falaises de la côte sud et le dépôt des déblais des dragages dans le "site du Kannick" ; que si une nouvelle analyse des risques liés à certaines installations est en cours de réalisation, cette circonstance ne suffit pas à établir que les risques industriels n’auraient pas été pris en compte dans l’étude d’impact ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 1993 : "Au vu du dossier de l’enquête et des avis émis ..., le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l’article 3 fait établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d’hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées" ; que pour les motifs indiqués ci-dessus, le fait que le dossier présenté au conseil départemental d’hygiène du Calvados en application de’ ces dispositions n’ait pas comporté une description détaillée des engins de guerre à neutraliser et des précautions prises pour cette neutralisation n’entache pas d’irrégularité l’avis émis par le conseil ; que, par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 29 mars 1993 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier soumis à l’enquête publique, qui contenait l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, comprenait une note de présentation générale du projet et un résumé non technique de l’étude d’impact, dont le contenu permettait de donner au public une information aussi complète et claire que possible compte tenu de l’ampleur du projet ; que l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS" n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette information aurait été insuffisante ;

S’agissant de la légalité interne de l’arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13 du décret du 29 mars 1993 : "Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. - Ces prescriptions tiennent compte... des éléments énumérés à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 ..." ; qu’au nombre de ces éléments de cet article 2, désormais codifié à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, figurent notamment les exigences "de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile..." ;

Considérant, d’une part, que, saisi d’un recours dirigé contre une autorisation prise en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, lequel relève du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation existant à la date où il statue ; qu’il résulte de l’instruction qu’un arrêté inter-préfectoral de prescription complémentaire pris le 3 octobre 2001 précise que la réalisation des travaux, notamment de dragage, ne pourra être entreprise, pour ceux des travaux qui nécessitent des opérations préalables de déminage et de débombage, qu’après que la zone concernée aura fait l’objet de ces opérations dont l’achèvement aura été dûment constaté par un représentant du ministre de la défense ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de prescriptions relatives au déminage, en méconnaissance de l’article 13 du décret du 29 mars 1993, doit être écarté ;

Considérant, d’autre part, que l’arrêté attaqué prévoit des procédures d’observation et de contrôle pour mettre, le cas échéant, ses auteurs en mesure d’en modifier les prescriptions en application des dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ; qu’ainsi, sur ce point également, il satisfait aux exigences posées à l’article 13 du décret du 29 mars 1993 ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré d’une prétendue insuffisance de l’étude relative aux dangers liés aux installations de stockage d’hydrocarbures exploitées par la Compagnie industrielle maritime est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué ;

Considérant qu’il suit de là que les préfets de la Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados n’ont pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 13 du décret du 29 mars 1993 ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS", le transfert de stations d’espèces végétales n’est pas interdit par la réglementation relative à la protection de la faune et de la flore ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de la production de l’arrêté préfectoral du 20 février 2001, que le transfert des stations de deux espèces végétales protégées, le crambé et l’orobanche du Picris, sera réalisé par le conservatoire botanique national de Bailleul et assorti de mesures compensatoires ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCATION "ROBIN DES BOIS" n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 1999 relatif à l’extension des installations du port du Havre ;

En ce qui concerne l’arrêté relatif à l’immersion en mer de produits de dragage :

Considérant que cet arrêté a été pris en application du décret du 29 septembre 1982 pris pour l’application de la loi du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, codifiée aux articles L. 218-42 et suivants du code de l’environnement ; qu’il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté charge un comité scientifique de mettre en oeuvre un suivi de l’environnement, au vu duquel le plan d’immersion pourra être modifié, et prévoit des mesures de réduction des impacts qui correspondent à un protocole d’immersion ; qu’ainsi, l’ASSOCATION "ROBIN DES BOIS" n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, du seul fait qu’il n’aurait pas suivi sur tous les points les recommandations de la commission d’enquête, serait assorti de prescriptions insuffisantes ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté doivent être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS" demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner cette association à payer au port autonome du Havre la somme que ce dernier demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du DEPARTEMENT DU CALVADOS et de l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000".

Article 2 : La requête de l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS" est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le port autonome du Havre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION "ROBIN DES BOIS", au DEPARTEMENT DU CALVADOS, à l’ASSOCIATION "RIVE GAUCHE 2000", au port autonome du Havre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l’écologie et du développement durable.

 


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