CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 247376,248089,251088
M. M’B. et autres
Mme Leroy
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du 27 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 247376, la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Dame M’B. ; M. Mamadou Saliou B. ; M. Victor G. ; M. Thieracine N’G. ; M. Bassina B. ; M. Koly K. ; M. Abdelkarim S. ; M. M’B. et autres demandent au Conseil dEtat d’annuler les articles ler à 5 et 7 du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 248089, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 21bis, rue Victor Massé à Paris (75009) ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 9 à 11 du décret du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative et, dans la mesure où ces dispositions seraient considérées comme indivisibles, d’annuler l’ensemble du décret ;
Vu 3°), sous le n° 251088, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2002 et 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris-Louvre Cedex Rp-Sp (75053) ; l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre les articles 10 et 11 du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative, ensemble lesdites dispositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;
Vu les articles 2-3 et 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 47 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. M’B. et autres, du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au gouvernement de consulter les organisations professionnelles d’avocats ou les associations représentant les justiciables avant l’intervention du décret attaqué ; que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a été consulté le 19 février 2002 sur l’ensemble des questions posées par ce décret ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles ler à 5 et 7 du décret du 19 avril 2002
Considérant que si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant... la procédure pénale... la création de nouveaux ordres de juridiction...", les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l’article 34 ou par d’autres dispositions constitutionnelles ; que l’exercice de ce pouvoir réglementaire ne saurait être regardé, comme le soutiennent M. M’B. et autres, comme une intervention dans le jugement des affaires dont sont saisies les juridictions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution" ; que la garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ; que la définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en ceuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même ;
Considérant que les articles 1er à 5 et 7 du décret attaqué introduisent dans le code de justice administrative des dispositions qui ont pour objet de faciliter le règlement des questions de compétence entre juridictions administratives ; qu’elles ne comportent pas de restriction au droit de disposer d’un recours effectif résultant des dispositions précitées de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais doivent au contraire permettre d’accélérer le jugement des recours en réglant la question de compétence dès le début de l’instruction ; qu’elles ne comportent ni ne permettent aucune intervention du pouvoir réglementaire dans des instances portées devant le juge administratif ; qu’ainsi M. M’B. et autres ne sont pas fondés à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 9 à 11 du décret attaqué
Considérant que l’article 9 introduit aux articles R 122-12 et R. 222-1 du code de justice administrative des dispositions permettant aux présidents de sous-section du Conseil d’Etat, aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, au vice-président du tribunal administratif de Paris et aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de rejeter par ordonnance, outre les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, les requêtes irrecevables pour défaut d’avocat, défaut de production de la décision attaquée ou défaut d’acquittement du droit de timbre prévu à l’article L. 411-1 du même code ; que l’article 11 introduit dans le même code, à l’article R. 751-5, des dispositions aux termes desquelles la notification de la décision de la juridiction administrative "mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation" et "mentionne que la requête d’appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l’acquittement du droit de timbre prévu à l’article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle", et enfin, lorsque la décision est rendue en dernier ressort, que "la notification mentionne, s’il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ne peut être présenté que par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser" ; que l’article 10 du décret attaqué introduit à l’article R. 612-1 un second alinéa aux termes duquel : "Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5" ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le rejet par ordonnance des requêtes entachées de défaut de production de la décision attaquée, de défaut d’acquittement du droit de timbre et de défaut de ministère d’avocat ne peut intervenir devant les juridictions administratives de première instance qu’après que le requérant a été invité à régulariser sa requête ; que devant les juridictions d’appel et de cassation, le rejet de ces requêtes sans demande de régularisation préalable ne peut intervenir que si la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l’article R. 751-5 ; que, dans ces conditions, aucune des ordonnances prévues aux articles R.122-12-4° et R. 222-1-4° du code de justice administrative rejetant la requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut être prise sans que le requérant ait été averti de la formalité exigée ; qu’ainsi les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes du droit au recours et du caractère contradictoire de la procédure et ne portent atteinte ni aux stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à celles des articles 2-3 et 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni, en tout état de cause, à celles de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Considérant, d’autre part, que ces dispositions qui ne comportent pas de règles différentes pour les diverses catégories de justiciables et les diverses parties opposées dans les litiges ne contreviennent pas au principe d’égalité ; que la circonstance qu’elles pourraient être appliquées avec une rigueur variable selon les juridictions est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. M’B. et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. M’B. et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dame M’B., à M. Mamadou Saliou B., à M. Victor G., à M. Thieracine N’G., à M. Bassina B., à M. Koly K., à M. Abdelkarim S., au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, à l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.