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Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 249852, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication

Les dispositions de l’article 8, si elles font obligation de recourir aux modalités prévues par le VI de l’article 8 précité lorsque les membres du groupement envisagent de confier au coordonnateur à la fois la signature et l’exécution du marché passé par le groupement, n’ont pas pour effet d’interdire aux membres d’un groupement constitué sur le fondement des dispositions des II à V de l’article 8 de mandater selon les règles du droit commun toute personne, y compris le coordonnateur de ce groupement, à l’effet de signer les marchés en leur nom, tout en conservant, comme le prévoit le V de l’article 8 précité, la responsabilité de l’exécution de ces marchés.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249852

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION

M. Lenica
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 9 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 30 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la région Ile-de-France, annulé la délibération du 27 juin 2001 par laquelle le comité syndical de ce syndicat a approuvé l’acte constitutif d’un groupement de commandes pour les services de télécommunications, ensemble le projet de convention qui lui était annexé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement" ;

Considérant que par une délibération en date du 27 juin 2001, dont l’entrée en vigueur était prévue le 10 septembre 2001, le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION a approuvé l’acte constitutif d’un groupement de commandes pour les services de télécommunication réunissant des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Ile-de-France ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette convention constitutive prévoyait que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, coordonnateur du groupement, procèderait à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant et signerait les marchés pour le compte des membres du groupement, mais que ces derniers demeuraient responsables de l’exécution de ces marchés ; que, sur déféré du préfet de région d’Ile-de-France, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération litigieuse et la convention qu’elle avait pour objet d’approuver ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris et en a demandé le sursis à exécution sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 7 août 2002, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les conclusions à fin de sursis ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu’en vertu du II de l’article 8 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, lorsque des groupements de commandes sont constitués dans les conditions prévues au I de cet article, "Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. / Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. / Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. (...) / Chaque membre du groupement s’engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés" ; que dans cette hypothèse, le III du même article 8 prévoit la constitution d’une commission d’appel d’offres dans laquelle sont représentés chacun des membres du groupement ; que le V de ce même article dispose que : "la personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution" ; qu’enfin, aux termes du VI de cet article : "La convention constitutive du groupement peut également avoir prévu que le coordonnateur sera mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement. Dans ce cas, la commission d’appel d’offres est celle du coordonnateur" ;

Considérant que ces dispositions, si elles font obligation de recourir aux modalités prévues par le VI de l’article 8 précité lorsque les membres du groupement envisagent de confier au coordonnateur à la fois la signature et l’exécution du marché passé par le groupement, n’ont pas pour effet d’interdire aux membres d’un groupement constitué sur le fondement des dispositions des II à V de l’article 8 de mandater selon les règles du droit commun toute personne, y compris le coordonnateur de ce groupement, à l’effet de signer les marchés en leur nom, tout en conservant, comme le prévoit le V de l’article 8 précité, la responsabilité de l’exécution de ces marchés ;

Mais considérant que le code des marchés publics annexé au décret du 7 mars 2001, publié au journal officiel de la République française le 8 mars 2001, n’est entré en vigueur que le 9 septembre 2001, soit à l’expiration du délai de six mois à compter de sa publication prévu à l’article 1er de ce décret ; que la délibération du 27 juin 2001 n’est pas un acte réglementaire ; qu’elle ne pouvait ainsi faire application, même en reportant sa propre date d’entrée en vigueur, d’un texte qui n’était pas entré en vigueur à la date à laquelle elle a été signée ; qu’elle était donc illégale pour ce motif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que les moyens invoqués devant elle n’étaient pas de nature à justifier, non seulement l’annulation du jugement attaqué, mais aussi le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé et exempt de toute contradiction de motifs ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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