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Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 235305, Commune des Contamines Montjoie

Les dispositions de l’article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales n’obligent pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d’eau et d’assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé. Elles peuvent légalement instituer un tarif dégressif ou progressif, en fonction des tranches de consommation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237305

COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE

Mme Ducarouge
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2003
Lecture du 25 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 août 2001, l’ordonnance en date du 13 août 2001, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE ;

Vu la requête enregistrée le 9 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, présentée par la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE, représentée par son maire en exercice, demeurant en mairie des Contamines-Montjoie ; la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE demande que la cour administrative d’appel :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2001 déclarant illégales les déclarations du conseil municipal des Contamines-Montjoie des 8 août 1994 et 31 mars 1995 ;

2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 juillet 2000 le tribunal de grande instance de Bonneville, saisi par le syndicat de copropriété "les pierres blanches" d’une demande de remboursement par la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE de sommes correspondant à des factures d’eau entre 1994 et 1998, a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif réponde à une question préjudicielle relative, d’une part, à l’éventuel caractère rétroactif des délibérations des 8 août 1994 et 31 mars 1995 du conseil municipal fixant le tarif de l’eau pour la période du 31 décembre 1993 au 30 juin 1994, d’autre part, à la conformité du nouveau mode de tarification aux dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, et enfin à l’applicabilité du tarif par tranche de consommation ; que par jugement du 14 juin 2001 le tribunal administratif de Grenoble, saisi de cette question préjudicielle par le syndicat de copropriété "les pierres blanches", a jugé que la délibération du 8 août 1994 était entachée de rétroactivité illégale et que les deux délibérations étaient entachées d’erreur de droit et méconnaissaient les dispositions de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 dans la mesure où, pour établir l’abonnement individuel pour les appartements, le conseil municipal n’avait pas tenu compte des caractéristiques du branchement ;

Sur la rétroactivité des délibérations du conseil municipal DES CONTAMINES-MONTJOIE des 8 août 1994 et 31 mars 1995 :

Considérant que la délibération du 8 août 1994 a pour objet de mettre en place à compter du 1er janvier 1994 une nouvelle tarification de l’eau et de l’assainissement afin de se conformer aux prescriptions de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, après le rejet le 20 juillet 1994 par le préfet de la Haute-Savoie de la demande de dérogation qu’avait présentée la commune en vue de maintenir une facturation forfaitaire de l’eau dans les conditions prévues par le second alinéa, du II de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant qu’après le rejet de sa demande de dérogation la commune était tenue de modifier la tarification antérieure en application de la loi du 3 janvier 1992, entrée en vigueur le 4 janvier 1994, sans pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire d’un an que le décret du 28 décembre 1993 ne prévoit que dans l’hypothèse de retrait par le préfet d’une autorisation de tarification dérogatoire antérieurement accordée ; que le syndicat de copropriété "les pierres blanches" ne tenait d’aucune disposition législative ou réglementaire le droit au maintien pour l’année 1994 du régime antérieur de tarification initialement prévu pour 1994 tel qu’il résultait de la délibération du 15 novembre 1993 ; que, dès lors, la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE, qui devait assurer la continuité de ses services, pouvait fixer, par sa délibération du 8 août 1994, de nouveaux tarifs immédiatement applicables, sans que la circonstance que l’abonnement au service d’eau et d’assainissement ait une périodicité annuelle y fasse obstacle ;

Considérant, toutefois, que par la délibération du 8 août 1994, reçue en sous-préfecture le 19 août 1994, le conseil municipal des CONTAMINES-MONTJOIE a arrêté les tarifs de l’eau et de l’assainissement à compter du 1er janvier 1994 ; que cette délibération, dans la mesure où elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa transmission au sous-préfet, se trouve entachée d’une rétroactivité illégale ;

Considérant que la question préjudicielle posée au tribunal administratif de Grenoble ne concernant la rétroactivité des délibérations que pour 1994, les conclusions tendant à ce que la délibération du 31 mars 1995 relative aux tarifs pour 1995 soit déclarée entachée d’une rétroactivité illégale ne sont pas recevables ; qu’elles ont été à bon droit rejetées par les premiers juges ; que par suite la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que sa délibération du 8 août 1994 était entachée d’une rétroactivité illégale pour la période postérieure au 19 août 1994 ;

Sur la conformité de la nouvelle tarification aux dispositions du II de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, et sur l’applicabilité d’une tarification par tranches :

Considérant que la délibération du 8 août 1994 du conseil municipal des CONTAMINES-MONTJOIE a fixé une tarification du service de l’eau et de l’assainissement se décomposant entre, d’une part, un "abonnement" pour l’eau de 200 F et un "abonnement" pour l’assainissement de 300 F, dû pour chaque résidence principale, résidence secondaire, appartement, studio, local commercial, local industriel, local tertiaire, local scolaire ou sportif, local artisanal, établissement de jeux et loisirs, hôtel, exploitation agricole, et, d’autre part, un tarif hors taxe au mètre cube d’eau prélevé, s’élevant respectivement, pour le service des eaux et pour celui de l’assainissement, à 6 F et 7 F le mètre cube d’eau prélevé jusqu’à 40 m3, à 2 F et 3 F le m3 de 41 à 200 m3, et au-delà de cette limite à 5 F le m3 tant pour le service des eaux que pour celui de l’assainissement ; que par délibération du 31 mars 1995 le conseil municipal a maintenu cette tarification pour 1995 ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d’eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné à un service de distribution d’eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement..." ; que l’article R. 372-9 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions modifiées sont aujourd’hui reprises à l’article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, prévoit que "la redevance d’assainissement est assise, lorsque l’usager est alimenté par un service public de distribution d’eau, sur le nombre de mètres cubes réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé" ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n’obligent pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d’eau et d’assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé ; qu’elles peuvent légalement instituer un tarif dégressif ou progressif, en fonction des tranches de consommation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’une telle progression peut résulter de l’institution d’un tarif d’eau et d’une redevance d’assainissement comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d’eau prélevé ; que la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE pouvait, d’une part, comme l’y autorise le II de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992, prendre en considération, dans la tarification qu’elle devait adopter, les caractéristiques particulières du branchement, au nombre desquelles elle pouvait retenir le nombre d’appartements desservis et leur mode d’occupation, qui ont une incidence sur l’importance des besoins en eau d’un immeuble collectif, indépendamment de son régime de propriété, et à cette fin, instituer une part fixe d’un montant calculé en fonction du nombre des locaux distincts desservis par un même branchement d’immeuble collectif, qu’il soit ou non en copropriété ; que la commune pouvait, d’autre part, légalement tenir compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d’exploitation et à l’importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser, en particulier pour la desserte du hameau de Tresse ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les hôtels bénéficient d’un seul abonnement pour l’ensemble des chambres qu’ils abritent n’est pas de nature à établir que les délibérations litigieuses méconnaîtraient le principe d’égalité des usagers devant le service public, en raison des différences qui caractérisent la situation des hôtels et des occupants d’appartements d’un immeuble collectif ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l’équilibre financier du service aurait été atteint avant cette nouvelle tarification ne saurait ni dispenser la commune de mettre sa tarification en conformité avec les nouvelles dispositions législatives applicables à compter de 1994, ni la priver de son droit de mettre en place à cette occasion une partie fixe destinée à tenir compte des charges fixes du service, et notamment des extensions à réaliser, dans les conditions prévues par la loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE n’est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué qu’en tant qu’il a déclaré illégales la délibération en date du 8 août 1994 en ce qu’elle concerne la période commençant à courir le 19 août 1994, et celle du 31 mars 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 juin 2001 est annulé, sauf en tant qu’il a déclaré illégale la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE du 8 août 1994 en ce qu’elle fixe les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour la période antérieure au 19 août 1994.

Article 2 : La demande du syndicat de copropriété "les pierres blanches" devant le tribunal administratif est rejetée en ce qu’elle tend à ce que les délibérations du 8 août 1994, pour la période commençant à courir le 19 août 1994, et du 31 mars 1995 soient déclarées illégales.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE devant le Conseil d’Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE, au syndicat de copropriété "les pierres blanches" et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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