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Conseil d’Etat, 18 juin 2003, n° 254727, M. Christian M. et autres

Le législateur a entendu attribuer compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l’obligation pour une entreprise de mettre en œuvre les dispositions du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et que le constat par l’inspecteur du travail de l’absence d’accord, prévu à l’article L. 442-12, n’a pas le caractère d’un acte administratif détachable de ce contentieux et qui relèverait, à ce titre, de la compétence du juge administratif.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 254727

M. M. et autres

Mlle Courrèges
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2003
Lecture du 18 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Christian M., l’UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DU 17ème ARRONDISSEMENT, dont le siège est 3, rue Tarbé à Paris (75017) et le COMITE D’ENTREPRISE DE LA SARL PARIS CLICHY, dont le siège est 163 bis, avenue de Clichy à Paris (75017) ; M. M. et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SARL Paris Clichy, suspendu l’exécution de la décision en date du 6 janvier 2003 par laquelle l’inspecteur du travail a constaté qu’aucun accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise n’avait été conclu et a mis en demeure ladite SARL de se conformer aux dispositions du 3° de l’article L. 442-5 du code du travail ;

2°) de condamner solidairement l’Etat et la SARL Paris Clichy au versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 87-948 du 28 novembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. M. et autres et de la SCP Gatineau, avocat de la SARL Paris Clichy,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 442-12 inséré au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail relatif à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise : " Lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n’a pas été conclu (...), cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l’article L. 442-5 sont applicables de plein droit (...) " ; que le 3° de l’article L. 442-5 prévoit que les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à un fonds qui doit être consacré à des investissements et que les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 442-13, tous les litiges relatifs à l’application du chapitre II susmentionné sont en principe de la compétence des tribunaux judiciaires et qu’en vertu de l’article L. 442-14, des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises qui n’exécutent pas les obligations qui leur incombent en application des articles qui précèdent, au nombre desquels figure l’article L. 442-12 ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu attribuer compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l’obligation pour une entreprise de mettre en œuvre les dispositions du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et que le constat par l’inspecteur du travail de l’absence d’accord, prévu à l’article L. 442-12, n’a pas le caractère d’un acte administratif détachable de ce contentieux et qui relèverait, à ce titre, de la compétence du juge administratif ;

Considérant que la demande dont a été saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendait à ce que soit ordonnée la suspension de l’acte en date du 6 janvier 2003 par lequel l’inspecteur du travail a constaté, en application des dispositions de l’article L. 442-12 du code du travail, que la société Hôtel Frantour Paris Berthier n’avait pas conclu d’accord de participation dans les délais impartis ; qu’il résulte des dispositions législatives rappelées ci-dessus qu’une telle demande, qui porte nécessairement sur l’application à la société en cause de la législation relative à la participation, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’était pas compétent pour connaître de cette demande de suspension ; que, dès lors, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande présentée par la SARL Paris Clichy ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. M. et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Paris Clichy la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat et la société Paris Clichy, à payer, solidairement, aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 17 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Paris Clichy devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : L’Etat et la société Paris Clichy verseront solidairement 2 000 euros à M. M., à l’UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DU 17ème ARRONDISSEMENT et au COMITE D’ENTREPRISE DE LA SARL PARIS CLICHY au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Paris Clichy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian M., à l’UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DU 17ème ARRONDISSEMENT, au COMITE D’ENTREPRISE DE LA SARL PARIS CLICHY, à la société Paris Clichy et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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