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Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 242058, M. Jean-Richard S.

Les fonctions ouvrant droit à une décharge de service d’enseignement, ont pour objet d’apporter aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche une expertise scientifique pour l’exercice de leurs compétences en matière d’orientation, d’organisation et de financement du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, telles qu’elles résultent des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. La décharge de service d’enseignement autorisée par ces dispositions a pour seul objet de compenser la charge de travail que représentent ces fonctions d’expertise pour les intéressés, sans modifier leurs prérogatives, leurs avantages ou leur rémunération. Ainsi ces dispositions ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, à l’indépendance que les enseignants chercheurs tirent de l’article L. 952-2 du code de l’éducation pour l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et leurs activités de recherche, à l’autonomie des universités, aux prérogatives que les professeurs des universités tirent de leur statut, à l’égalité entre membres des corps d’enseignants chercheurs, non plus qu’à aucun principe du droit budgétaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242058

M. S.

M. Pignerol
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance n° 0105180 du 11 janvier 2002, enregistrée le 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles renvoie au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Jean-Richard S. ;

Vu la demande, enregistrée le 30 décembre 2001, présentée par M. S. ; M. S. demande au tribunal administratif de Versailles : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 31 octobre 2001 relatif aux décharges de service d’enseignement des enseignants chercheurs qui exercent des fonctions d’expertise et de conseil auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, modifié notamment par le décret n° 2001-429 du 16 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’arrêté interministériel du 31 octobre 2001, dont M. S. demande l’annulation, a fixé la liste des fonctions d’expertise et de conseil ouvrant droit au bénéfice d’une décharge de service d’enseignement au bénéfice des enseignants chercheurs exerçant des fonctions d’expertise et de conseil auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le décret du 16 mai 2001 a modifié le décret du 6 juin 1984 ; que l’arrêté attaqué vise le décret du 6 juin 1984 "modifié" ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté ne comporterait pas le visa du décret du 16 mai 2001 manque en fait ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’éducation : "Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (...) donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code (...). Le conseil donne également son avis sur la mise en œuvre des conventions passées entre les établissements publics et les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d’équipements et de matériels (...). Il est obligatoirement consulté sur : 1°) La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 2°) Les orientations générales des contrats d’établissements pluriannuels prévus à l’article L. 711-1 ; 3°) La répartition des dotations d’équipement et de fonctionnement entre les différents établissements." ;

Considérant que l’arrêté attaqué n’entre dans aucune des catégories d’actes pour lesquelles, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, la consultation du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est obligatoire ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de que ce conseil aurait dû être consulté doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Les services d’enseignement en présence d’étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente" ; qu’aux termes des huitième et neuvième alinéas, dans leur rédaction résultant du décret du 16 mai 2001 : "Les enseignants chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d’expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure. Les enseignants chercheurs qui bénéficient des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas ne peuvent pas être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires" ;

Considérant que les fonctions ouvrant droit, aux termes des dispositions précitées, à une décharge de service d’enseignement, ont pour objet d’apporter aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche une expertise scientifique pour l’exercice de leurs compétences en matière d’orientation, d’organisation et de financement du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, telles qu’elles résultent des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; que la décharge de service d’enseignement autorisée par ces dispositions a pour seul objet de compenser la charge de travail que représentent ces fonctions d’expertise pour les intéressés, sans modifier leurs prérogatives, leurs avantages ou leur rémunération ; qu’ainsi ces dispositions ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, à l’indépendance que les enseignants chercheurs tirent de l’article L. 952-2 du code de l’éducation pour l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et leurs activités de recherche, à l’autonomie des universités, aux prérogatives que les professeurs des universités tirent de leur statut, à l’égalité entre membres des corps d’enseignants chercheurs, non plus qu’à aucun principe du droit budgétaire ; que, par suite, M. S. n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2001 qui a fixé la liste de ces fonctions d’expertise ;

Considérant que la circonstance que certaines des fonctions mentionnées par l’arrêté attaqué n’auraient pas été préalablement définies par l’autorité compétente, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. S. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. S. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard S. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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