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Cour administrative d’appel de Paris, 6 février 2003, n° 01PA01294, M. Nouhoume B.

Les centres régionaux de formation professionnelle créés auprès de chaque cour d’appel par l’article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, constituent des établissements d’utilité publique dotés de la personnalité morale. Ils ont notamment pour mission de participer à la préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et d’assurer l’enseignement et la formation professionnelle des avocats. Ces tâches concernant l’accès à une profession réglementée relèvent d’une mission de service public. En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication de document, doit être déféré à la juridiction administrative. Le tribunal administratif était bien compétent pour se prononcer sur la demande de communication d’un document administratif dont il avait été saisi, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les recours à l’encontre des décisions des centres régionaux concernant la formation professionnelle des avocats sont soumis à la cour d’appel compétente de l’ordre judiciaire.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 01PA01294

M. Nouhoume B.

M. JEAN-ANTOINE
Président

M. DUPOUY
Rapporteur

M. PRUVOST
Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 janvier 2003
Lecture du 6 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(5ème chambre)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2001, la requête présentée par M. Nouhoume BA ; M. B. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles refusant de lui communiquer divers documents concernant les sessions des années 1994 et 1995 de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et, d’autre part, à la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce refus de communication ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le centre régional de formation professionnelle à lui verser les sommes de 200.000 F (30.489,80 euros) à titre de dommages et intérêts et de 10.000 F (1.524,49 euros) en remboursement de ses frais d’inscription ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ;

VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2003 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. B., requérant, et de Me COELHO, avocat, pour le centre régional de formation professionnelle des avocats de Versailles,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que M. B. a demandé au centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles communication de ses copies d’examen remises aux épreuves des sessions de 1994 et 1995 du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ainsi que des procès-verbaux de délibérations des jurys et de tous documents ayant contribué à la décision des jurys ; que les centres régionaux de formation professionnelle créés auprès de chaque cour d’appel par l’article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, constituent des établissements d’utilité publique dotés de la personnalité morale ; qu’ils ont notamment pour mission de participer à la préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et d’assurer l’enseignement et la formation professionnelle des avocats ; que ces tâches concernant l’accès à une profession réglementée relèvent d’une mission de service public ; qu’en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication de document, doit être déféré à la juridiction administrative ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. B., le tribunal administratif de Versailles était bien compétent pour se prononcer sur la demande dont il l’avait saisi, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les recours à l’encontre des décisions des centres régionaux concernant la formation professionnelle des avocats sont soumis à la cour d’appel compétente de l’ordre judiciaire ;

Sur le refus de communication allégué :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B. a pu consulter les documents qu’il avait sollicités à l’occasion d’entretiens avec le président du centre de formation professionnelle et le président du jury, l’entretien avec le président du centre ayant eu lieu le 18 janvier 1996 ; que si M. B. soutient que ces consultations se sont déroulées " dans des conditions inadmissibles ", équivalant à un refus de communication, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation ; qu’en particulier, il ne soutient pas que les autorités susmentionnées auraient refusé de lui délivrer des photocopies des documents consultés ; qu’ainsi, le centre régional de formation professionnelle doit être regardé comme ayant satisfait à l’obligation de communication telle qu’elle est prévue par la loi du 17 juillet 1978 ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que M. B. n’apportant pas la preuve des faits d’entrave à l’exercice de son droit à l’information qu’il allègue à l’encontre du centre régional de formation professionnelle, ses conclusions tendant à l’allocation de dommages-intérêts ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du centre régional de formation professionnelle tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1, de condamner M. B. à payer au centre régional de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Versailles une somme de 200 euros au titre des frais exposés par le centre et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : M. B. versera au centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles une somme de 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 


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