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Conseil d’Etat, 3 mars 2003, n° 242515, M. Féliciano B.

Il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242515

M. B.

Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 février 2003
Lecture du 3 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Féliciano B. demeurant à Londres (Angleterre) ; M. B. demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Londres à sa demande de renouvellement de passeport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports : "Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (...). Il est renouvelé dans les mêmes conditions après restitution du passeport précédent. A l’étranger, il est délivré ou renouvelé par les agents diplomatiques et consulaires" ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : "Le demandeur justifie de son identité et de sa nationalité par la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport encours de validité, ou d’un passeport périmé depuis moins de deux ans./ A défaut, il fournit les extraits d’actes de l’état civil déterminés par un arrêté du ministre de l’intérieur./ Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa précédent ne suffisent pas, par eux-mêmes, à justifier la nationalité française du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l’une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d’un certificat de nationalité française" ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B. a demandé au consul général de France à Londres, le 28 novembre 2001, le renouvellement de son passeport et présenté, à cette fin, une carte nationale d’identité en cours de validité, le passeport dont le renouvellement était demandé ainsi que des copies d’actes de naissance et d’un certificat de nationalité ; que, toutefois, compte tenu des doutes qu’avaient fait naître sur l’identité du demandeur les déclarations contradictoires de ce dernier, l’existence d’une réclamation émanant d’une personne distincte se présentant sous la même identité, ainsi que les informations dont disposait l’administration quant aux agissements frauduleux de celui que M. B. présentait comme son père, le consul général de France à Londres n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l’intéressé n’avait pas justifié de son identité et en décidant, en conséquence, à l’expiration du délai dont il disposait pour prendre une décision expresse, de ne pas renouveler le passeport avant d’avoir les résultats de l’enquête administrative qu’il avait demandée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Féliciano B. et au ministre des affaires étrangères.

 


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