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Tribunal administratif de Paris, référé, 30 décembre 2002, n° 0217372/9, M. Jacques D.

Le juge des référés ne saurait davantage, sans méconnaître directement les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative prohibant qu’il fasse obstacle à l’exécution d’une décision administration, ordonner que le requérant soit admis à la bibliothèque du Conseil d’Etat, dont l’usage est exclusivement réservé aux membres de cette haute juridiction.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0217372/9

M. Jacques D.

M. DUVILLARD
Juge des référés

Ordonnance du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le juge des référés statuant en urgence

Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 décembre 2002, sous le n° 0217372/9, la requpete présentée par M. Jacques D. ; M. Jacques D. demande que le juge des référés :

1°/ prenne acte de ce qu’il conteste la décision de refus du Conseil d’Etat du 21 novembre 2002 ;

2°/ ordonne au Conseil d’Etat et au Premier Ministre, au titre de mesure utile, l’accès de M. D. à l’ensemble de la jurisprudence du Conseil d’Etat, publiée et non publiée, se trouvant à la bibliothèque du Conseil d’Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 25 septembre 2002, par laquelle el président du tribunal administratif de Paris a désigné M. DUVILLARD pour statuer sur les demandes de référé ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ;

Considérant qu’il n’appartient pas au juge du référé de prendre acte de ce que le requérant conteste la décision de refus d’admission à la bibliothèque du Conseil d’Etat qui lui a été opposée le 21 novembre 2002 ; qu’il ne saurait davantage, sans méconnaître directement les dispositions ci-dessus de l’article L.521-3 du code de justice administrative prohibant qu’il fasse obstacle à l’exécution d’une décision administration, ordonner qu’il soit admis à la bibliothèque du Conseil d’Etat, dont l’usage est exclusivement réservé aux membres de cette haute juridiction ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Jacques D. est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques D.. Copie en sera dressée au secrétaire général du Conseil d’Etat.

 


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