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Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, n° 212630, SARL Distrivit

Au cours de la période en litige, en Corse et dans les départements d’outre-mer, les opérations portant sur les tabacs manufacturés étaient, à chacun des stades du circuit de commercialisation, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les ventes de tabacs manufacturés réalisées dans les conditions du droit commun. Demeuraient toutefois exclues de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle étaient soumises les ventes de tabacs manufacturés réalisées dans les départements d’outre-mer, les marges commerciales prises postérieurement à la fabrication ou à l’importation de ces tabacs, comme elles l’avaient été avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mai 1976.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 212630

SARL DISTRIVIT

M. Bereyziat
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 6 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 1999 et les 19 et 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL DISTRIVIT, dont le siège est zone industrielle de Jarry, baie Mahault (Guadeloupe) ; la SARL DISTRIVIT demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 22 juin 1999 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 8 juillet 1996 en tant que ce tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle détenait au terme des années 1987 à 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL DISTRIVIT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 298 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après./ II. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l’article 575 C (relatif à la mise à la consommation). / La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. / Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation" ; qu’aux termes de l’article 298 sexdecies du même code : "Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l’importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 15 de la loi du 24 mai 1976 dont elles sont issues, qu’au cours de la période en litige, en Corse et dans les départements d’outre-mer, les opérations portant sur les tabacs manufacturés étaient, à chacun des stades du circuit de commercialisation, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les ventes de tabacs manufacturés réalisées dans les conditions du droit commun ; que demeuraient toutefois exclues de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle étaient soumises les ventes de tabacs manufacturés réalisées dans les départements d’outre-mer, les marges commerciales prises postérieurement à la fabrication ou à l’importation de ces tabacs, comme elles l’avaient été avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mai 1976 ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que les opérations de vente en Guadeloupe de tabacs importés effectuées par la SARL DISTRNIT n’étaient pas comprises dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et en en déduisant que cette société n’était pas fondée à déduire la taxe ayant grevé les biens et services utilisés par elle pour ces opérations ; que, dès lors, la SARL DISTRIVIT est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 22 juin 1999 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle détenait au 31 décembre des années 1987 à 1990 ;

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les opérations de vente de tabacs importés à des distributeurs réalisées en Guadeloupe par la SARL DISTRIVIT étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des termes précités de l’article 298 quaterdecies du code général des impôts ; qu’étant légalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations susmentionnées, la SARL DISTRIVIT pouvait, en application de l’article 271 du code général des impôts, et alors même qu’elle s’était abstenue d’acquitter la taxe avec l’accord de l’administration, déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services ayant concouru à la réalisation de ces ventes ; que la SARL DISTRIVIT est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration des années 1987 à 1990 pour un montant total de 64 712 F ;

Sur les conclusions de la SARL DISTRIVIT présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à la SARL DISTRIVIT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle, tant devant la cour administrative d’appel que devant le tribunal administratif, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 22 juin 1999 et le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 juillet 1996 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur les conclusions de la demande de la SARL DISTRIVIT qui tendaient au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles de 64 712 F au titre des années 1987 à 1990.

Article 2 : L’Etat remboursera à la SARL DISTRIVIT des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles de 9 865,28 euros et lui versera une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL DISTRIVIT et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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