CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 240887
MINISTRE DE UEQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
c/ M. R.
Mlle Vialettes
Rapporteur
M. Seban
Commissaire du gouvernement
Séance du 24 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. R., suspendu la décision du 16 octobre 2001 du préfet du Rhône refusant d’abroger son arrêté du 19 juin 2001 portant retrait de l’agrément de l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l’autorisation d’enseigner dont M. R. était titulaire ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. R. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. R.,
les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l’article L. 212-1 du code de la route, l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonné à la possession d’une autorisation administrative qui est délivrée par le préfet du département ; que parmi les conditions posées à la délivrance de cette autorisation et prévues à l’article L. 212-2 du code de la route, figure le fait de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle dont la liste est fixée à l’article R. 212-4 ; qu’aux termes de l’article L. 212-3 du code, "dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L.2l2-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue (...)" ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de la route, l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à la possession d’un agrément préfectoral ; que selon l’article L. 213-3, figure également parmi les conditions fixées à l’octroi de cet agrément le fait de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle dont la liste est fixée à l’article R. 212-4 du même code ; que si ces conditions cessent d’être remplies, il est mis fin, selon l’article L. 212-6 du code, à l’agrément ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, il a été mis fin à l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et à l’agrément d’exploitation de l’établissement dénommé "auto-école Direct Limited", dont M. R. était titulaire, par arrêté du préfet du Rhône en date du 19 juin 2001, à la suite de sa condamnation définitive à huit mois d’emprisonnement avec sursis, le 22 mars 2001, pour violences volontaires en réunion et dégradations volontaires en réunion au préjudice d’un officier ministériel ; que postérieurement à cette décision, la 4ème chambre de la cour d’appel de Lyon siégeant en matière correctionnelle a ordonné que la condamnation précitée soit exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 775-1 du code de procédure pénale : "l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation" ; qu’en se fondant sur ces dispositions, M. R. a saisi le préfet du Rhône d’une demande d’abrogation de sa décision portant retrait de son autorisation d’enseigner et de son agrément d’exploitation ; que, par une décision en date du 16 octobre 2001, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, en estimant que la décision d’exclusion de la mention de la condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire était sans portée sur l’application des dispositions précitées du code de la route ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (...) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que, par ordonnance du 16 novembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. R., a prononcé la suspension de la décision du préfet du Rhône refusant d’abroger son arrêté du 19 juin 2001 ; qu’après avoir constaté que le requérant justifiait de l’urgence dont il se prévalait, il a relevé qu’un doute sérieux existait, en l’état de l’instruction, sur la conformité de la décision préfectorale au regard des dispositions précitées de l’article 775-1 du code de procédure pénale, dès lors que l’application de ces dispositions entraîne le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités prévues par un texte extérieur au code pénal ; qu’en statuant ainsi, le juge des référés n’a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, méconnu la portée du second alinéa de l’article 775-1 du code de procédure pénale ni, dès lors, commis l’erreur de droit invoquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE UEQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas fonde à demander l’annulation de l’ordonnance du 16novembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que M. R. pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d’autre part, l’avocat de M. R. n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client ai ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. R. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. R..