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Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 240197, Elections municipales de Paris (14ème secteur)

Le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la validité des radiations individuelles des listes électorales lorsque ces radiations ont été effectuées en application des articles L. 17 et suivants du code électoral par la commission administrative instituée par cet article. En revanche il lui appartient d’apprécier si des faits relatifs à ces radiations révèlent des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240197

Elections municipales de Paris (14ème secteur)

M. Sanson, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 19 juin 2002

Lecture du 10 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pascal VIVIEN et autres ; M. VIVIEN et autres demandent que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l’élection des membres du Conseil de Paris et des conseillers d’arrondissement dans le 14ème arrondissement de Paris ;

2°) annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

Vu la Constitution, notamment son article 3 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. VIVIEN et autres,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’en écartant, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, le grief tiré de ce que des radiations massives et injustifiées auraient privé de nombreux électeurs de leur droit de vote et constitué une manœuvre affectant la sincérité du scrutin, le tribunal a répondu, par là-même, aux griefs non distincts tirés de la violation de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 3 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, qu’en relevant que les protestataires n’assortissaient l’exposé de leurs griefs tirés d’irrégularités dans le déroulement des opérations de vote et de dépouillement d’aucune précision permettant d’en faire utilement l’examen et d’en apprécier le bien-fondé, le tribunal, qui n’était pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, a, eu égard à l’argumentation dont il était saisi, suffisamment répondu à ceux-ci ;

Sur les autres moyens :

Considérant que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la validité des radiations individuelles des listes électorales lorsque ces radiations ont été effectuées en application des articles L. 17 et suivants du code électoral par la commission administrative instituée par cet article ; qu’en revanche il lui appartient d’apprécier si des faits relatifs à ces radiations révèlent des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les commissions administratives aient commis des irrégularités, au regard des dispositions en vigueur du code électoral, dans la mise en oeuvre de la procédure de révision de la liste électorale ; que si environ neuf mille radiations ont été effectuées sur la liste électorale du 14ème secteur de Paris à la fin de l’année 2000, avant les élections municipales de mars 2001, il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces radiations aient été le résultat de manœuvres ; que si les requérants citent plusieurs cas et produisent quelques documents tendant à montrer que certaines radiations ont été effectuées à tort et qu’elles auraient ainsi eu pour effet de priver plusieurs électeurs de l’exercice de leur droit de vote, il résulte de l’instruction que ces radiations injustifiées n’ont pu avoir, à elles seules, en tout état de cause, une influence sur le résultat du scrutin ; qu’enfin les requérants n’apportent pas d’éléments de preuve suffisants concernant des notifications incomplètes ou irrégulières de radiations ou l’absence de notification de radiations, qui auraient mis les personnes concernées dans l’impossibilité matérielle de les contester en temps utile et qui auraient été susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si les requérants déclarent reprendre en appel certains des griefs qu’ils ont présentés devant le tribunal administratif, qui avaient trait à la régularité des opérations de vote et de dépouillement, ils n’apportent pas d’éléments suffisants permettant au juge d’appel d’apprécier en quoi les premiers juges auraient à tort rejeté lesdits griefs ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mmes et MM. Viviers, Desmaizières, Paris et Feuillet ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 pour la désignation dans ce 14ème secteur des membres du Conseil de Paris et des conseillers d’arrondissement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes et MM. Viviers, Desmaizières, Paris et Feuillet est rejetée.

Article 2 . La présente décision sera notifiée à Mmes et MM. Viviers, Desmaizières, Paris et Feuillet, à M. Castagnou, à M. Dutrey, et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie pour information sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

 


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