CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 242641
M. K.
Mme Morellet-Steiner, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Julien K. ; M. K. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l’article L. 52-15 du code électoral, l’a déclaré, d’une part, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement serait définitif et, d’autre part, démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;
2°) de rejeter la saisine dudit tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) de condamner l’Etat, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. K.,
les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste (...) est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte (.. :). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant de ses dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (.. . ). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l’article L. 52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, (...) la commission saisit le juge de l’élection (...)" ; qu’aux termes de l’article L. 234, applicable aux conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 (...)" ; qu’aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14 le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office" ;
Considérant qu’il est constant que M. K., candidat tête de liste lors de l’élection qui s’est déroulée, les 11 et 18 mars 2001, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Laurent du Maroni, n’a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant le scrutin ; que la circonstance que M. K. ait, cinq mois après la date légale de dépôt, effectivement déposé son compte de campagne ne peut le faire regarder comme ayant satisfait à cette obligation ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n’avait pas le pouvoir de prolonger ce délai impératif, était tenue de saisir le juge de l’élection ; que c’est, dès lors, à bon droit, que cette commission a saisi le tribunal administratif de Cayenne en application des dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en dépit des difficultés invoquées par M. K. pour l’ouverture d’un compte bancaire et l’encaissement de la contribution d’un parti politique, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, M. K. n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l’a déclaré inéligible et démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de Saint-Laurent du Maroni ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. K. la somme qu’il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien K., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’outre-mer.