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Tribunal administratif de Rennes, référé, 5 juillet 2002, n° 02 1926, Société Astropolis

Si le maire pouvait, pour apprécier les risques de trouble à l’ordre public que pouvait engendrer l’organisation d’un festival au même endroit en 2002, se fonder sur des faits en relation avec la tenue du festival 2001 en dehors du territoire de la commune et qui ont consisté, en particulier, en l’interpellation de vendeurs de drogue venus de Paris pour écouler leur marchandise, il ne résulte pas des pièces du dossier que des troubles du même genre ne pourraient être prévenus par une mesure autre que l’interdiction du festival et notamment par un renforcement des contrôles de police aux alentours du lieu où est prévue cette manifestation.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N° 02 1926

SOCIETE ASTROPOLIS

Ordonnance du 5 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL,

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2002 sous le n° 02 1926, présentée pour la société ASTROPOLIS dont le siège social est sis 30 rue Bugeaud à BREST (29 200) par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes et la SCP Henri LECLERC et associés, avocats au barreau de Paris ;

La société ASTROPOLIS demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de GUILERS du 17 juin 2002 interdisant l’organisation du festival Astropolis au Manoir de Keroual prévu les 2 et 3 août 2002 ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 4 juillet 2002, présenté pour la commune de GUILERS représentée par son maire dûment habilité par son conseil municipal par une delibération du 26 juin 2002, par la SCP GOURVES, DANO et associés, avocats au barreau de Brest ;

La commune de GUILERS conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu l’instance au fond n° 02 1925 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, modifiée, d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président du Tribunal en date du 2 janvier 2002 prise en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 5 juillet 2002 présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me COUDRAY et Me LEFORT, avocats de la société ASTROPOLIS, lesquels au cours de l’audience publique, ont d’une part invoqué l’absence de motivation suffisante de l’arrêté auquel notamment ne sont pas annexés les rapports de police dont il est fait état et d’autre part, soutenu que le motif de l’arrêté tiré de désordres qui se sont produits dans l’agglomération de Brest montre que le but poursuivi par le maire de GUILERS est l’ordre public intercommunal pour lequel seul le préfet du département est compétent, enfin fait valoir que le mémoire en défense fait état de nouveaux motifs qui, dés lors qu’ils n’ont pas fondé l’arrêté litigieux, ne peuvent être invoqués postérieurement à cette décision ;
- les observations de Me DANO, avocat de la commune de GUILERS ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en reformation, le juge des reférés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision” ;

SUR LE DOUTE SERIEUX QUANT A LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE :

Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 : “Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie” ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 31 mai 1997 : “Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, sont tenus d’en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police. (..). La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation" ;qu’aux termes de l’article 2 de ce même décret : “(...) La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d’assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d’ordre mis en place éventuellement par les organisateurs, les mesures qu’ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (..)" ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 de ce même décret : “L’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, (..) imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu" ;

Considérant que l’arrêté du maire de GUILERS du 17 juin 2002 interdisant la tenue du festival ASTROPOLIS au manoir de Keroual les 2 et 3 août prochains est motivé d’une part par le fait que le festival qui s’est déroulé au même endroit en 2001 a fait l’objet de rapports de police mentionnant divers désordres constatés dans l’agglomération de Brest à cette occasion, d’autre part par l’insuffisance des moyens techniques à la disposition de la commune pour contrôler le deroulement de cette manifestation et en juguler les risques conséquents, enfin par les dangers que représente l’organisation de cette manifestation à Keroual sans accompagnement de mesures importantes de sécurité ;

Considérant, en premier lieu, que si le maire de GUILERS pouvait, pour apprécier les risques de trouble à l’ordre public que pouvait engendrer l’organisation de ce même festival au même endroit en 2002, se fonder sur des faits en relation avec la tenue du festival ASTROPOLIS qui se sont produits en 2001 en dehors du territoire de la commune et qui ont consisté, en particulier, en l’interpellation de vendeurs de drogue venus de Paris pour écouler leur marchandise au festival ASTROPOLIS, il ne résulte pas des pièces du dossier que des troubles du même genre ne pourraient être prévenus par une mesure autre que l’interdiction du festival et notamment par un renforcement des contrôles de police aux alentours du lieu où est prévue cette manifestation ; qu’il ressort, en effet, des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire principal de BREST au sous-préfet de Brest en date du 23 mai 2002, que dans Le cas où le festival ASTROPOLIS se déroulerait, les services de police en collaboration avec les douanes et la gendarmerie sont, malgré les contraintes estivales, prêts à multiplier les opérations de police de tous ordres telles que contrôles d’identité, recherche de stupéfiants, alcoolémie et police routière ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le service d’ordre que la société ASTROPOLIS est obligée et envisage de mettre en place en vertu des dispositions précitées du décret du 31 mai 1997 ne serait pas en mesure de faire face à ce type de désordres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer qu’en motivant son arrêté par les dangers de l’organisation de, la manifestation à Keroual sans accompagnement de mesures de sécurité importantes, le maire de GUILERS a estimé que les mesures de sécurité prises par l’organisateur étaient insuffisantes compte tenu des caractéristiques du lieu qui est boisé et où existe un étang, il pouvait imposer à l’organisateur un renforcement du service d’ordre en vertu de l’article 3 du décret du3i mai 1997 susvisé ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la sécurité du public et des participants ne pourrait être assurée par un tel renforcement ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu d’une part, de la mobilisation prévisible des forces de police et de gendarmerie évoquée ci-dessus, d’autre part, de la possibilité pour le maire de la commune d’imposer des prescriptions supplémentaires de sécurité à l’organisateur et enfin de l’assistance technique apportée par la ville de BREST pour assurer le balisage des lieux évoquée lors des débats à l’audience par les représentants de la société requérante, le troisième motif de la décision contestée tiré de l’insuffisance des moyens techniques dont dispose la commune de GUILERS ne peut pas davantage justifier la nécessité de la mesure d’interdiction contestée prise par le maire de GUILERS ;

Considérant, il est vrai, que la commune de GUILERS fait valoir dans son mémoire en défense l’absence d’autorisation donnée à la société organisatrice par les propriétaires, autres que la ville de BREST, des terrains situés dans le périmètre de la manifestation ainsi que s’agissant de la tranquillité publique, l’absence sur le plan remis par cette société au maire des propriétés privées situées alentour ; que ces motifs ne sauraient toutefois rendre légale la décision contestée qui a été prise sur la base d’autres motifs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision d’interdiction litigieuse est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

SUR L’URGENCE :

Considérant qu’en raison de l’interdiction d’organiser le festival au manoir de Keroual édictée par le maire de GUILERS le 17 juin 2002, la société ASTROPOLIS, qui a présenté sa déclaration préalable au maire de GUILERS dans le délai prévu par le décret du 31 mai 1997 susvisé, ne pourra pas ou très difficilement trouver un autre site sur lequel pourra se dérouler, sur la même durée, ce festival qui a été programmé les 2 et 3 août prochain ; que de plus, il ressort des pièces du dossier et des explications des représentants de la société ASTROPOLIS à l’audience, qu’en raison du déficit de l’édition 2001 du festival que les recettes espérées de l’édition 2002 devait combler et de l’obligation de payer en totalité les artistes programmés même si le festival n’a pas lieu, la société subira des pertes financières telles qu’un dépôt de bilan est vraisemblable ; qu’ainsi, la décision d’interdiction litigieuse en cause porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société ASTROPOLIS pour que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de GUILERS du 17 juin 2002 interdisant la tenue du festival ASTROPOLIS au manoir de Keroual ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de GUILERS du 17 juin 2002 interdisant la tenue du festival ASTROPOLIS au manoir de Keroual est suspendue.

 


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