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Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 248460, Association Technopol

Il résulte des dispositions de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995, éclairées au demeurant par les débats parlementaires, que le législateur n’a pas entendu créer un régime où le rassemblement pourrait se tenir légalement dès le dépôt de la déclaration. Il a, au contraire, prévu que le préfet, saisi de la déclaration, doit vérifier le caractère suffisant des moyens qu’elle mentionne pour garantir le bon déroulement d’un rassemblement. S’il estime que ces moyens sont insuffisants, le préfet doit organiser une "concertation" avec les organisateurs pour adapter les mesures envisagées et, le cas échéant, rechercher un terrain ou un local plus approprié ; qu’ainsi, pour la mise en œuvre de ces dispositions, le décret attaqué a pu légalement conférer au préfet, lorsqu’il estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, le pouvoir de surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration afin d’organiser la concertation prévue par la loi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248460

ASSOCIATION TECHNOPOL

M. Campeaux
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 avril 2004
Lecture du 30 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION TECHNOPOL, dont le siège est 6-8, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représentée par son président ; l’ASSOCIATION TECHNOPOL demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’ASSOCIATION TECHNOPOL,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des cinq premiers alinéas de l’article 23-1, inséré dans la loi du 21 janvier 1995 par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : "Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, doivent faire l’objet par les organisateurs d’une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. / La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration. / Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. / Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire. / Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes" ;

Considérant qu’en vertu des articles 2 et 3 du décret attaqué, pris pour l’application de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995, la déclaration prévue au premier alinéa de ce dernier article décrit notamment les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques, et précise les modalités de leur mise en œuvre ; qu’elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d’ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l’organisateur, ainsi que les dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d’accidents de la circulation, liés à la consommation d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs ; qu’aux termes de l’article 4 dudit décret : "Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait à l’ensemble des prescriptions des articles 2 et 3, il en délivre récépissé" ; qu’aux termes de l’article 5 : "Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l’organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement./ En cas de carence de l’organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu’il tient du cinquième alinéa de l’article 23-1 de la même loi" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2002, communiqué par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et versé au dossier de l’instruction écrite contradictoire, que le texte du décret attaqué ne diffère pas de celui adopté par le Conseil d’Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le texte du décret attaqué ne serait pas conforme à la version transmise par le gouvernement au Conseil d’Etat ou à celle adoptée par le Conseil d’Etat doit être écarté ;

Considérant que l’association requérante soutient que le pouvoir donné au préfet, par l’article 5 du décret attaqué, de surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration méconnaît les dispositions précitées de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 dans la mesure où celles-ci instaurent, selon elle, un régime de simple déclaration ; qu’il résulte toutefois des dispositions de cet article, éclairées au demeurant par les débats parlementaires, que le législateur n’a pas entendu créer un régime où le rassemblement pourrait se tenir légalement dès le dépôt de la déclaration ; qu’il a, au contraire, prévu que le préfet, saisi de la déclaration, doit vérifier le caractère suffisant des moyens qu’elle mentionne pour garantir le bon déroulement d’un rassemblement ; que, s’il estime que ces moyens sont insuffisants, le préfet doit organiser une "concertation" avec les organisateurs pour adapter les mesures envisagées et, le cas échéant, rechercher un terrain ou un local plus approprié ; qu’ainsi, pour la mise en œuvre de ces dispositions, le décret attaqué a pu légalement conférer au préfet, lorsqu’il estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, le pouvoir de surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration afin d’organiser la concertation prévue par la loi ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l’encontre du décret attaqué, le moyen tiré de ce qu’il porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion en réglementant les rassemblements à caractère festif, le décret se bornant à appliquer à cet égard les dispositions de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION TECHNOPOL n’est pas fondée à demander l’annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION TECHNOPOL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION TECHNOPOL, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense.

 


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