format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 243427, Préfet de l’Hérault c/ M. Lahcen H.
Conseil d’Etat, 5 mars 2008, n° 305922, Centre hospitalier Georges Claudinon
Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 299240, Pierre G.
Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 251469, M. Marc T. et Association "Au Pays d’en Haut"
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 307212, Fédération générale des retraites des chemins de fer de France et d’Outre-mer
Conseil d’Etat, 14 mai 2003, n° 235051, Ville d’Agen
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 292860, Anna-Maria C. V.
Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 296339, Société ARCELOR-France
Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 300696, Groupement des brocanteurs de Saleya
Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 306922, Assistance publique des Hôpitaux de Paris




Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, n° 217024, Association "Défense Libre"

Ni le guide pratique du nouveau régime fiscal des associations, qui a pour seul objet d’offrir une présentation du droit en vigueur accessible à un large public, et qui précise d’ailleurs qu’il ne se substitue pas aux commentaires de l’administration et ne saurait valoir prise de position de cette dernière au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni la décision de le faire éditer ne constituent des décisions faisant grief et ne sont dès lors susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 217024

ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE"

M. Mochon, Rapporteur Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 juin 2001 Lecture du 27 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 2 février 2000, le 2 mai 200 et le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", dont le siège est 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) ; l’ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de faire éditer le "guide pratique du nouveau régime fiscal des associations" diffusé par la Documentation française ;

2°) d’enjoindre au ministre l’exécution de cette décision dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 F par jour de retard et d’ordonner la destruction de tous les exemplaires de cette publication ou leur retrait de la vente sous astreinte de 1 000 F par exemplaire qui resterait diffusé ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l’ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" est dirigée contre la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de faire éditer un "guide pratique du nouveau régime fiscal des associations" diffusé par la Documentation française ; que ni ce guide pratique, qui a pour seul objet d’offrir une présentation du droit en vigueur accessible à un large public, et qui précise d’ailleurs qu’il ne se substitue pas aux commentaires de l’administration et ne saurait valoir prise de position de cette dernière au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni la décision de le faire éditer ne constituent des décisions faisant grief et ne sont dès lors susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de faire éditer le "guide pratique du nouveau régime fiscal des associations" ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions de l’ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l’ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE" la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION "DEFENSE LIBRE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site