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Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 222213, Syndicat intercommunal de défense de l’artisanat et du commerce et autres

Si l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 prévoit que peuvent ne pas être inclus dans la zone de chalandise certains équipements commerciaux plus éloignés qui y exercent pourtant, par leur importance, un effet d’attraction, de tels équipements ne peuvent en être exclus dans le cas où ils sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur dans cette zone.

CONSEIL D’ETAT

N° 222213

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE et autres

Mme Dumortier
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 mai 2002

Lecture du 19 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ême et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE, dont le siège est Mairie de Saint-Andiol à Saint-Andiol (13670), représenté par son président ; la CHAI4BRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PAYS D’ARLES, dont le siège est avenue de la 1ère division France Libre à Arles (13200), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE SAINT-ANDIOL, dont le siège est chez M. Bouquet, demeurant route de Saint-Rémy à Saint-Andiol (13670), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE CAIBANNES, dont le siège est chez Mme Dagan, demeurant 32, Grand Rac à Cabannes (13440), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NOVES, dont le siège est chez Mme Gori, demeurant à Oustan di four à Noves (13550), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MOLLEGES, dont le siège est chez Mme Nouguier, demeurant 7, avenue du Lauron à Mollèges (13940), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMtvIERCANTS ET ARTISANS D’EYRAGUES, dont le siège est chez M. Viens, demeurant route des Jardins àEyragues (13630), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS D’EYGALIERES, dont le siège est chez Mme Rocarpin, demeurant à Eygalières (13810), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU PLAN D’ORGON, dont le siège est chez M. Pellegrin, demeurant route de Saint-Rémy à Plan d’Orgon (13750), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS D’ORGON, dont le siège est chez M. Casassola, demeurant à Orgon (13660), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SENAS, dont le siège est chez M. Veranini, demeurant place Auguste Joubert àSénas (13560), représentée par son président et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE LA REGION D’AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est chez M. Dorai, demeurant 1, rue Jean Daret à Aix-en-Provence (13090), représentée par son président ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE et autres demandent que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Deval l’autorisation de créer un supermarché à l’enseigne “Intermarché” d’une surftce de vente de 2 044 m2 sur le territoire de la commune de Verquières (Bouches-du-Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial modifié notamment par le décret n° 96-1018 du 26novembre 1996 ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1997, pris pour l’application des dispositions précitées et fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Couri on, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les associations requérantes demandent l’annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Deval l’autorisation de créer un supermarché sur le territoire de la commune de Verquières (Bouches-du-Rhône) ; que ces associations, qui regroupent des commerçants et artisans installés dans des communes proches de la commune de Verquières, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir l’autorisation accordée par la commission nationale d’équipement commercial ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à leurs conclusions ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’en vertu de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur, la commission départementale d’équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d’équipement commercial, statuent sur les demandes d’autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par l’article 1er de la loi, en prenant notamment en considération “l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal” de la zone de chalandise concernée ; qu’aux termes de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 modifié définissant le contenu de la demande d’autorisation de création et d’extension d’équipement commercial : “Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; (...)“ ; qu’il résulte de l’annexe 2 de l’arrêté susvisé du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 12 décembre 1997 pris pour l’application de ce décret que la délimitation de la zone de chalandise et de son découpage en sous-zones est justifiée notamment par le temps d’accès au site, les barrières géographiques ou psychologiques, et les conditions de la concurrence ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’équipement commercial relative à un projet de supermarché de 2 044 m² à Verquières, la société Deval a délimité une zone de chalandise comportant 9 communes, découpée en trois sous-zones correspondant respectivement à un temps d’accès routier de moins de cinq, de dix et de quinze minutes, et dont elle a estimé qu’elle répondait aux caractéristiques de l’équipement projeté ; qu’elle a toutefois exclu de cette zone la totalité des communes de Chateaurenard, Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon et Avignon, alors même qu’y sont implantés, à dix minutes de temps d’accès, des équipements commerciaux d’une surface totale de 19 000 m2 et, à quinze minutes, de 25900 m2 ;

Considérant, d’une part, que si la zone de chalandise doit, conformément aux dispositions précitées, tenir compte notamment des conditions de desserte du site projeté et en particulier des “barrières géographiques ou psychologiques”, la circonstance que celui-ci est en l’espèce desservi par la route nationale n° 7 n’est pas de nature à elle seule à justifier l’exclusion totale des quatre communes susmentionnées ;

Considérant, d’autre part, que si l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 prévoit que peuvent ne pas être inclus dans la zone de chalandise certains équipements commerciaux plus éloignés qui y exercent pourtant, par leur importance, un effet d’attraction, de tels équipements ne peuvent en être exclus dans le cas où ils sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur dans cette zone ;

Considérant que les contradictions entachant de ce fait la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le document produit par le demandeur à l’appui de son dossier, et que la commission nationale d’équipement commercial n’a pas rectifié, ne permettaient pas de regarder ce document comme satisfaisant aux exigences posées par l’article 18-1 précité du décret du 9 mars 1993 afin de permettre à la commission nationale d’équipement commercial d’apprécier, comme elle doit le faire sous le contrôle du juge, l’impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans la zone de chalandise ; que, par suite, la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT iNTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission nationale d’équipement commercial en date du 14 mars 2000 autorisant la SA Deval à créer un supennarché à l’enseigne “Intermarché” d’une surface de vente de 2 044 m2 sur le territoire de la commune de Verquières ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de 14 mars 2000 de la commission nationale d’équipement commercial est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PAYS D’ARLES, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE SAINT-ANDIOL, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE CABANNES, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE NOVES, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MOLLEGES, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS D’EYRAGUES, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS D’EYGALIERES, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU PLAN D’ORGON, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS D’ORGON, à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE SENAS, au SYNDICAT DES COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES DE LA REGION D’AIX-EN-PROVENCE, à la SA Deval, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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