Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2003, n° 99BX01374, Daniel T.
Résumé : Le principe de spécialité, qui s’applique aux établissements publics tels que les chambres de métiers, signifie que la personne morale dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée n’a pas de compétence générale au-delà de cette mission. Il n’appartient pas à ces établissements d’entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s’immiscer dans de telles activités. Ce principe ne s’oppose pas, par lui-même, à ce qu’un établissement public se livre à des activités économiques à la double condition, d’une part, que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément naturel de sa mission statutaire principale, d’autre part, que ces activités soient à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement public. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 224277, Banque de France

Résumé : Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, ainsi que le confirme sa mention à l’annexe III de la loi du 26 juillet 1983. Ainsi, l’employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement, auquel une mise à la retraite d’office doit être assimilée, doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 février 2003, n° 237777, Fédération CFDT des syndicats de banques et sociétés financières

Résumé : Le code du travail comporte des dispositions permettant des dérogations exceptionnelles en cas de surcroît temporaire d’activité. Toutefois ces dispositions, tant par leurs modalités que par l’ampleur des dérogations requises et la nécessité que des règles identiques soient applicables sur l’ensemble du territoire national, n’étaient pas compatibles avec les exigences qui s’attachaient à la bonne exécution par la Banque de France des missions de service public liées aux opérations afférentes à la mise en circulation de nouveaux instruments de paiement. La Banque de France était fondée dans ces circonstances particulières à prendre des dispositions dérogatoires temporaires relatives à la durée du travail et strictement adaptées aux exigences d’une opération revêtant par son ampleur un caractère exceptionnel [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 240818, Banque de France et autres

Résumé : La Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l’essentiel de nature administrative. Elle n’a pas le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 septembre 2001, req n° 225473, M. GUIAVARC’H

Résumé : Il résulte des dispositions législatives précitées que le législateur a expressément entendu donner aux établissements publics de l’enseignement supérieur et aux établissements publics scientifiques et technologiques la possibilité d’assurer des prestations de service en vue de valoriser les résultats de la recherche, sans leur donner aucun droit exclusif, que ni le principe d’égalité de traitement, ni les articles 81 CE, 82 CE et 87 CE l’articles 85, 86 et 92 anciens) n’interdisent à une personne publique, en raison de sa nature, d’assurer des prestations de services sur un marché [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section des travaux publics, 7 juillet 1994, n° 356089, Avis "Diversification des activités d’EDF/GDF"

Résumé : Si le principe de spécialité invite, pour déterminer la nature des activités confiées à l’établissement, à se reporter à ses règles constitutives, telles qu’elles ont été définies en l’espèce par la loi, il ne s’oppose pas par lui même à ce qu’un établissement public, surtout s’il a un caractère industriel et commercial, se livre à d’autres activités économiques à la double condition d’une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale et d’autre part que ces activités soient à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement public notamment par son adaptation à l’évolution technique, aux impératifs d’une bonne gestion des intérêts confiés à l’établissement, le savoir-faire de ses personnels, la vigueur de sa recherche et la valorisation de ses compétences, tous moyens mis au service de son objet principal. [Lire la suite]

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