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Conseil d’Etat, 16 novembre 1988, n° 68224, Epoux D.

Il est constant que deux surveillants ont aperçu, au cours d’une ronde, le 30 avril, à 22 heures, le détenu étendu inanimé à même le sol de sa cellule. Ils ont, selon leurs dires, vainement tenté de le réveiller et, après cet échec, se sont bornés à le replacer sur son matelas sans prendre aucune mesure de surveillance complémentaire et, notamment, sans aviser de ces circonstances leurs supérieurs hiérarchiques ou le service médical. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat est engagée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 68224

Epoux D.

Mme Aubry, Rapporteur

M Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement

Lecture du 16 Novembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour les Epoux D, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1° annule le jugement du 21 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur payer une indemnité globale de 210 800 F en réparation de divers chefs de préjudice, qu’ils ont subis du fait du décès de leur fils Robert D,

2° leur attribue l’entier bénéfice de leurs conclusions de première instance,

3° condamne l’Etat aux dépens,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des Epoux D,

- les conclusions de M Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d’indemnité :

Considérant que les époux D ont demandé réparation du préjudice qu’a entraîné pour eux le décès de leur fils, M Robert D, qui, alors qu’il était incarcéré à la prison des Baumettes pour y purger une peine d’emprisonnement de trois ans, a été trouvé mort, le 1er mai 1979, à huit heures, dans la cellule de sécurité où son agitation avait conduit les autorités responsables à le faire placer ;

Considérant qu’il est constant que deux surveillants ont aperçu, au cours d’une ronde, le 30 avril, à 22 heures, M D étendu inanimé à même le sol de sa cellule ; qu’ils ont, selon leurs dires, vainement tenté de le réveiller et, après cet échec, se sont bornés à le replacer sur son matelas sans prendre aucune mesure de surveillance complémentaire et, notamment, sans aviser de ces circonstances leurs supérieurs hiérarchiques ou le service médical ; que les époux D soutiennent à bon droit que ce comportement révèle une faute lourde du service pénitentiaire, compte tenu des affections psychiques que présentait M Robert D et pour lesquelles il faisait l’objet d’une surveillance et de soins particuliers de la part du service médico-psychologique de l’établissement ; que cette faute a empêché que des soins appropriés soient donnés en temps utile à M D et, par suite, a un lien de causalité avec le décès de celui-ci ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat est engagée ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les époux D en allouant en réparation à chacun d’eux une somme de 25 000 F ; qu’ils ont également droit au remboursement des frais d’obsèques et des dépenses de déplacement qu’ils ont exposés, qui s’élèvent, pour ces deux chefs, à 8 800 F ; Sur l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer aux époux D une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux à l’occasion du procès ;

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat payera aux époux D une indemnité de 58 800 F.

Article 2 : Il est alloué aux époux D, à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux D est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, et aux époux D.

 


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