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Conseil d’Etat, 9 février 2001, n° 215405, Malbeau

Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge de l’application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir n’est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une telle décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 215405

Malbeau

M Fanachi, Rapporteur

M Seban, Commissaire du gouvernement

Lecture du 9 Février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Thierry MALBEAU, demeurant au centre pénitentiaire de Varenne-le-Grand, route de la Ferté, à Sennecey-le-Grand (71241) ; M MALBEAU demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône rejetant ses demandes de permissions de sortir qui lui ont été notifiées les 24 novembre et 8 décembre 1999 ; 2°) d’intervenir auprès du juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône pour que lui soit accordée une permission de sortir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l’article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, alors en vigueur, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Fanachi, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 722 du code de procédure pénale : "Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l’extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l’exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des peines ( )" ; qu’aux termes de l’article 723-3 du même code : "La permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution ( )" ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision, par laquelle le juge de l’application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir, n’est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; que, dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête de M MALBEAU tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le juge de l’application des peines près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a rejeté ses demandes de permission de sortir et à ce qu’il soit enjoint à ce magistrat d’accéder à ses demandes ; que la requête ne peut, par suite, qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M MALBEAU est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Thierry MALBEAU et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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