La directive 92/43/CEE du
21 mai 1992, dite « directive habitats », destinée
à « assurer la biodiversité par la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
» (article 2), a prévu à cet effet « la constitution
d’un réseau européen écologique cohérent de
zones spéciales de conservation dénommé “Natura 2000”
» (article 3). Ce réseau doit être mis en place à
partir de 2004. A cet effet, les états membres doivent transmettre
à la Commission des propositions de sites abritant des espèces
ou des habitats d’intérêt communautaire. Une fois la liste
définitive arrêtée, les états membres devront
prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des
espèces et des habitats, notamment en dotant chaque site d’un cahier
des charges précisant les mesures de protection.
L’incertitude qui règne
sur le contenu exact de ces cahiers des charges et, par voie de conséquence,
sur les activités qui demeureront autorisées dans les sites
retenus, est l’une des principales raisons qui ont dressé contre
Natura 2000 de nombreux acteurs du monde rural : agriculteurs, chasseurs,
ou élus locaux. Les négociations engagées au niveau
local sur la liste préliminaire de sites soumis à la Commission
ont donc été âpres, et se sont déroulées
dans un climat parfois conflictuel.
La directive de 1992 prévoit
que la sélection des sites s’effectue en trois temps. Tout d’abord,
sur la période 1992-1995, les états-membres devaient proposer
à la Commission une première liste de sites. En deuxième
lieu, la Commission devait, sur la période 1995-1998, arrêter
à partir de ces propositions, en accord avec chaque état-membre,
la liste des sites reconnus d’importance communautaire. En dernier lieu,
sur la période 1998-2004, les états-membres doivent désigner
les sites retenus et prendre les mesures nécessaires à leur
incorporation au réseau Natura 2000. Il s’agit donc d’une procédure
complexe, dont la responsabilité est partagée entre la Commission
et les états-membres, et qui comprend des allers et retours entre
niveau national et niveau communautaire.
Le présent litige
porte sur la première phase de la procédure, qui a conduit
à l’envoi à la Commission par le ministre de l’environnement,
les 16 octobre, 3 décembre et 9 décembre 1997, de propositions
portant en tout sur 535 sites. Pour en arriver là, le Gouvernement
avait d’abord défini, par le décret n° 95-631 du 5 mai
1995, la procédure d’établissement des listes de sites, procédure
faisant place à diverses consultations et concertations au niveau
local. Ces consultations ont bien été engagées, mais
elles ont rapidement suscité une véritable levée de
boucliers. Devant l’ampleur des réactions négatives, le Premier
ministre est intervenu, le 23 juillet 1996, pour annoncer que : «
tant que le dispositif communautaire n’aura pas été clarifié
et précisé, aucun site ne sera désigné en France
». La Commission, dans le camp de laquelle le gouvernement avait
ainsi renvoyé la balle, usa tour à tour de la pédagogie
et de la menace, puis vinrent les élections. Le nouveau gouvernement
dut reprendre la procédure, et tenter de rattraper le temps perdu.
Le 11 août 1997, une circulaire du ministre de l’environnement adressée
aux préfets leur faisait part de son intention de transmettre à
la Commission, à l’automne 1997, une première liste de sites
« sans problème », tout en leur demandant d’engager,
à partir du 1er septembre 1997, les concertations prévues
par le décret de 1995.
L’Association « Coordination
nationale Natura 2000 », estimant que cette circulaire a pour objet
de faire dresser une première liste de sites sans respecter les
procédures prévues par le décret de 1995, vous en
demande l’annulation pour excès de pouvoir, ainsi que celle de la
décision implicite par laquelle le ministre de l’environnement a
rejeté son recours gracieux dirigé contre cette circulaire.
Elle demande également l’annulation des décisions précitées
par lesquelles le ministre de l’environnement a transmis à la Commission
les premières propositions de sites.
Nous examinerons tout d’abord
les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l’environnement
du 11 août 1997, à laquelle il est reproché d’instituer
une procédure de sélection des sites qui ne respecte pas
celle qui a été réglée par le décret
du 5 mai 1995. Schématiquement, ce décret prévoit
trois phases : une première phase, qui fait intervenir divers organismes
scientifiques, permet d’élaborer un premier inventaire ; cette phase
a été achevée en mars 1996 avant l’intervention de
la circulaire litigieuse et nous n’aurons pas à y revenir ; une
deuxième phase est celle des concertations conduites par les préfets
avec les maires, les services et établissements publics de l’état
et les organismes consulaires ; dans une troisième et dernière
phase, une concertation interministérielle est organisée
à l’issue de laquelle le ministre de l’environnement arrête
la liste qu’il transmet à la Commission.
La circulaire attaquée
comporte trois séries de dispositions.
En premier lieu, elle demande
aux préfets d’engager à partir du 1er septembre 1997 la procédure
prévue par le décret du 5 mai 1995 en vue de l’élaboration
de la liste de sites à proposer à la Commission. Sur ce point,
la circulaire est dans son rôle.
En second lieu, la circulaire
demande aux préfets de transmettre dès le 10 octobre 1997,
en vue de leur envoi à la Commission à l’automne 1997, une
première liste de sites qui ne posent a priori pas de problème
: espaces protégés, sites situés en forêt domaniale,
espaces volontaires et sites pour lesquels la concertation requise aurait
déjà abouti en 1996.
En ce qui concerne les espaces
protégés, sites situés en forêt domaniale et
espaces volontaires, sites dits « sans problème »,
on comprend que les consultations avec les acteurs locaux qui sont prévues
par le décret dans la deuxième phase de la procédure
n’ont pas été menées. Or il est manifestement impossible
aux préfets de les conduire en moins de deux mois, alors que l’article
6 dernier alinéa du décret du 5 mai 1995 a prévu qu’ils
disposeraient à cet effet d’un délai de quatre mois.
En ce qui concerne les sites
pour lesquels la concertation requise aurait déjà abouti
en 1996, le ministre de l’environnement soutient que son prédécesseur,
par circulaire du 26 avril 1996, avait demandé aux préfets
d’engager les concertations de deuxième phase en leur demandant
de leur adresser leurs rapports pour le 1er octobre 1996. Mais, trois mois
plus tard, le 23 juillet 1996, le Premier ministre était intervenu
de sorte que les consultations qui étaient alors en cours ont été
interrompues avant leur terme. Le ministre de l’environnement ne soutient
d’ailleurs pas qu’elle se soient poursuivies. Surtout, la circulaire attaquée
évoque les concertations « officieuses » menées
en 1996 tout en insistant sur la nécessité d’engager à
partir du 1er septembre 1997 les consultations officielles prévues
par le décret du 5 mai 1995 : c’est faire aveu que les consultations
menées en 1996 ne pouvaient tenir lieu de celles exigées
par le décret.
Ainsi, en demandant aux préfets
d’établir pour le 10 octobre 1997 une liste de sites « dont
la transmission ne pose a priori pas de problème », le
ministre de l’environnement s’est affranchi de la procédure prévue
par le décret du 5 mai 1995.
En second lieu, la circulaire
évoque la réalisation d’une liste de sites qui doit être
examinée lors d’une première réunion biogéographique
se tenant à Salzbourg les 20 et 21 octobre 1997 et destinée
à mettre en cohérence les propositions des états-membres
intéressant la région biogéographique alpine. A cet
effet des propositions sont demandées aux préfets des départements
alpins et pyrénéens avant le 20 septembre 1997. Il est difficile
de comprendre si les sites proposés à l’issue de ce processus
sont officiellement proposés par la France à la Commission,
mais tout donne à penser que oui. Par suite, l’établissement
de cette liste méconnaît également, plus nettement
encore que pour la précédente puisque les délais sont
encore plus resserrés, le décret de 1995.
Sur les deux points que nous
venons d’évoquer, la circulaire est donc réglementaire et,
dans cette mesure, vous l’annulerez pour incompétence, puisque aucune
disposition ne confère au ministre de l’environnement de pouvoir
réglementaire dans ce domaine. Vous annulerez également,
dans la même mesure, la décision implicite par laquelle le
ministre de l’environnement a refusé de rapporter la circulaire.
Les conclusions dirigées
contre les décisions par lesquelles le ministre de l’environnement
a transmis à la Commission les premières propositions de
sites présentent un lien suffisant avec les conclusions précédentes
et relèvent de la compétence directe du Conseil d’état
dans la mesure où les décisions attaquées concernent
535 sites répartis sur l’ensemble du territoire français.
Elles posent en revanche une autre question de compétence et une
question de recevabilité.
Examinons tout d’abord la
question de compétence. Nous sommes en présence de propositions
faites par la France à un organe appartenant à l’ordre international
: un tel acte est-il détachable de la conduite des relations internationales
ou bien constitue-t-il un acte de gouvernement ? Dans votre décision
du 10 février 1978 « Confédération française
démocratique du travail » (Rec. p. 61), vous aviez jugé
que constituait un acte de gouvernement le refus du Gouvernement de reconsidérer
les propositions faites en vue de la désignation par le Conseil
des Communautés européennes des organisations représentatives
appelées à établir des listes de candidats pour le
comité consultatif de la communauté européenne du
charbon et de l’acier. Mais, dans une récente décision du
19 mai 1999 « Région du Limousin » (n° 157.675,
à paraître au recueil), vos 9ème et 8ème sous-sections
réunies ont estimé détachable de la conduite des relations
internationales la décision par laquelle le gouvernement a arrêté
des propositions de répartition entre les régions de la dotation
attribuée par la Commission à la France au titre de certains
fonds structurels. La même solution s’impose dans la présente
espèce, compte tenu de la similitude des situations. Au surplus,
il serait difficilement défendable, alors que la liste des domaines
dans lesquels sont instituées de véritables procédures
de co-décision entre les états-membres et les autorités
communautaires ne cesse de s’étendre et soulève des questions
aussi délicates qu’importantes, et que l’influence du droit communautaire
a atteint les proportions que l’on sait, que votre contrôle juridictionnel
fût constamment mis en échec, dès lors que de semblables
procédures sont en cause, par une application trop rigoureuse de
la notion d’acte non détachable de la conduite des relations internationales.
Nous en venons à la
question de recevabilité. En principe, une proposition présente
le caractère d’une mesure préparatoire qui ne saurait faire
l’objet d’un recours direct pour excès de pouvoir (CE, 9 juillet
1958, Dhamelincourt, Rec. p. 424 ; Sect., 21 mars 1980, Vanderiele, Rec.
p. 161 avec les concl. du président Labetoulle ; 16 juin 1982, époux
Chereul, Rec. T. p. 638 ; 27 mai 1987, SA Laboratoires Goupil, Rec ; p.
181).
Le contexte juridique est
cependant tout à fait particulier puisqu’il s’agit ici d’une proposition
faite non pas à une autorité administrative française,
qui prendra ensuite une décision susceptible de lier le contentieux,
mais à la Commission, dont les décisions ne peuvent lier
aucun contentieux devant le juge national. Dans ces conditions, la raison
pour laquelle le contentieux est fermé à l’encontre des mesures
préparatoires, qui tient à la possibilité de contester
la décision prise sur la base de ces mesures, tombe. Le raisonnement
ne va pas de soi, mais il a déjà été fait par
votre décision du 19 mai 1999 « Région du Limousin
» (préc., fichée en ce sens aux « feuilles roses
» de mai 1999 p. 78).
Il existe toutefois, dans
le cas de la procédure Natura 2000, un élément supplémentaire
de complexité. La décision prise par la Commission sur la
base des propositions litigieuses n’achève pas la procédure
: la liste des sites reconnus d’importance communautaire par la Commission
est ensuite, nous l’avons indiqué, transmise aux états-membres
qui désignent les sites et les intègrent au réseau
Natura 2000. A vrai dire, la plus grande incertitude continue de régner,
malgré les éclaircissements que le Gouvernement a demandés
à la Commission et les apaisements qu’il en a semble-t-il obtenus,
sur la marge de manœuvre dont disposeront les états-membres pour
ne pas désigner tel ou tel site qui aura été reconnu
d’importance communautaire par la Commission. En d’autres termes, il est
difficile de déterminer, à la lecture de la directive, si
l’établissement de la liste des sites Natura 2000 doit être
considéré comme définitif à la fin de la phase
2, ou s’il ne l’est qu’en phase 3 ou, dit encore différemment, si
le dernier mot appartient à la Commission ou aux états-membres.
Si la Commission a le dernier
mot, nous sommes exactement dans le même cas de figure que celui
de votre décision « Conseil régional du Limousin »
précitée.
Si la France a le dernier
mot, il faut, nous semble-t-il, appliquer néanmoins la même
solution. Certes, dans votre décision
de Section du 11 décembre 1998 « Association Greenpeace
France et autres » (n°s 194.348, 195.511, 195.576, 195.611,
195.612, à paraître au recueil), vous avez estimé que
la réponse à un moyen tiré de ce que la procédure
ayant précédé la transmission de la demande de mise
sur le marché d’un organisme génétiquement modifié
à la Commission serait entachée d’irrégularité
dépendait de la question de savoir si, une fois que la Commission
a pris une « décision favorable », les autorités
françaises sont ou non tenues de délivrer le « consentement
écrit » permettant la mise sur le marché du produit.
Il faut sans doute comprendre que si la France conserve une certaine marge
de manœuvre, le moyen serait opérant, alors même que la proposition
de la Commission serait venue s’interposer entre la décision finale
et les propositions initiales de la France, mais qu’il serait inopérant
en cas de compétence liée car il reviendrait à mettre
en cause la décision de la Commission elle-même. Il est alors
tentant d’écarter le recours direct contre les propositions initiales,
puisque leur régularité pourrait être contestée
au soutien du recours formé contre la décision finale, par
une application somme toute fort classique de la théorie de la mesure
préparatoire.
La jurisprudence de la Cour
de justice des communautés européennes qui, dans le cas des
procédures de décision mixtes faisant intervenir à
la fois la Commission et les états membres, invite le juge national
à veiller à la régularité des décisions
prises à l’échelon national en exerçant au besoin
son contrôle au-delà de ce que ses règles de procédure
interne le conduiraient à faire (CJCE, 3 décembre 1992, Oleificio
Borelli c/ Commission, n° C 97/91, Rec. p. I-6313, AJDA 1993 p. 247
chron. J.-D. Combrexelle, E. Honorat et C. Soulard), s’accommoderait à
notre avis de l’une ou l’autre solution. Certes, dans la décision
précitée, la Cour a relevé qu’il appartient aux juridictions
nationales « de statuer […] sur la légalité de l’acte
national en cause, dans les mêmes conditions de contrôle que
celles réservées à tout acte définitif qui,
pris par la même autorité nationale, est susceptible de faire
grief à des tiers et, par conséquent, de considérer
comme recevable le recours introduit à cette fin même si les
règles de procédure interne ne le prévoient pas en
pareil cas » : mais, en dépit de cette formulation, il
nous semble que vous pouvez exercer le contrôle qui vous incombe
soit par voie d’action, si vous écartez la théorie de la
mesure préparatoire, soit par voie d’exception, dans le cas contraire.
Deux considérations
nous paraissent cependant devoir conduire à écarter l’application
de cette théorie. En premier lieu, les considérations d’opportunité
qui la soutiennent en droit interne nous semblent ici jouer à rebours.
Une solution admettant la recevabilité du recours contre une proposition
faite à la Commission, quelle que soit l’autorité qui décide
en dernier lieu, évite d’avoir à se poser à chaque
fois la question – aussi délicate ici que dans l’affaire des organismes
génétiquement modifiés – de la marge de manœuvre de
la France pour prendre la décision finale, et évite également
de multiplier les renvois préjudiciels à la Cour de justice
des communautés européennes. Si vous ne nous suiviez pas,
nous voyons mal à vrai dire comment vous éviteriez d’avoir
à poser à la Cour de Luxembourg une question préjudicielle
du même type que celle que vous lui avez posée dans l’affaire
« Greenpeace ». En outre, il nous semble qu’il y a tout
intérêt à saisir d’éventuelles irrégularités
avant que ne soit engagée la procédure dans l’ordre communautaire,
afin d’éviter de placer la France – et la Commission – dans des
situations inextricables.
En second lieu, sur le plan
juridique, nous demeurons réservés sur la possibilité
de contrôler la régularité de la proposition faite
à la Commission à l’occasion de l’examen d’un recours dirigé
contre la décision prise en dernier ressort, alors qu’entre cette
décision et cette proposition s’intercale une décision communautaire
qui lie les autorités nationales, y compris les juridictions nationales
(CJCE, 9 mars 1994, TWD, n° C 188/92, Rec. p. 833 ; CJCE 23 janvier
1997, Coen, n° C 246/95, Rec. I p. 403, AJDA 1997 p. 776 chron. H.
Chavrier, E. Honorat et G. de Bergues). Car soit la régularité
de la proposition conditionne celle de la décision de la Commission
et vous êtes alors implicitement conduits à constater une
irrégularité dont vous n’êtes pas juges ; soit la régularité
de la décision de la Commission ne dépend pas de celle de
la proposition, et il en va de même a fortiori de la décision
qui vient en bout de chaîne. Nous voyons mal comment le regard du
juge national pourrait percer l’écran opaque que constitue la décision
de la Commission.
Si vous nous avez suivis
jusqu’ici, la solution du litige est simple. Les propositions transmises
par la France à la Commission en octobre et décembre 1997
ont été élaborées selon la procédure
d’urgence définie par la circulaire du 11 août 1997, c’est-à-dire
sans conduire ni les consultations locales prescrites par l’article 6 du
décret du 5 mai 1995 ni, vraisemblablement, la consultation interministérielle
prescrite par l’article 7 du même décret. Le ministre de l’environnement
soutient, il est vrai, que les consultations locales ont été
régulièrement effectuées dans le département
de la Loire-Atlantique, mais sans en apporter la preuve. Vous annulerez
donc les décisions qui vous sont déférées comme
prises sur une procédure irrégulière.
L’état succombant
à l’instance, vous le condamnerez à verser une somme de 10.000
F à l’association requérante au titre de l’article 75 I de
la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, nous concluons
:
- à l’annulation
des dispositions de la circulaire du 11 août 1997 du ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement comprises entre
les mots « J’ai donc l’intention d’adresser à la Commission,
dès l’automne 1997, une première liste de sites… »
et les mots « Parallèlement à l’élaboration
de ces premières propositions », ensemble la décision
implicite dudit ministre qui a refusé de rapporter, dans la même
mesure, ladite circulaire ;
- à l’annulation
des décisions du ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement des 16 octobre, 3 décembre et 9 décembre
1997 ;
- à la condamnation
de l’état à verser une somme de 10.000 F à l’association
requérante au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ;
- au rejet du surplus
des conclusions de la requête.