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Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 304426, Conseil national de l’ordre des médecins et autres

i le respect des droits de la défense impose que la personne intéressée soit mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision qui la concerne, dans des conditions lui permettant de le faire utilement, il ne s’en déduit cependant pas que la procédure selon laquelle ces observations peuvent être présentées doit être réglée dans tous ses éléments par des dispositions écrites

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 304426

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et autres

Mme Christine Grenier
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 octobre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75389), le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est 22, rue Emile-Méniers BP 2016 à Paris Cedex 16 (75761), le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est 4, avenue Ruysdaël à Paris Cedex 08 (75379) et le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES, dont le siège est 56, rue de Vouillé à Paris (75015) ; le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l’application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de la santé publique ;

Vu la code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 mai 2007, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : " le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité " ; que le IV du même article dispose que le service du contrôle médical " procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie (.) " et que " La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret " ; qu’aux termes de l’article R. 315-1-2 du même code : " A l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical" ; que sur le fondement de l’article L. 315-1 du même code, le décret attaqué du 1er février 2007 par les ordres professionnels a inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale trois articles D. 315-1, D. 315-2 et D. 315-3 qui précisent la procédure applicable à l’entretien entre le professionnel et le service médical prévu par l’article R. 315-1-2 ;

Considérant, en premier lieu, que l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que : " Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires (.) " ; que l’article 6 de la même loi dispose que : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires " ; que les dispositions introduites par le décret attaqué à l’article D. 315-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, lors de l’entretien avec le service du contrôle médical, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession, n’excluent pas que l’intéressé puisse également être assisté par un avocat conformément aux prescriptions précitées de la loi du 31 décembre 1971 ; que les dispositions attaquées n’ont donc pas illégalement restreint le droit des professionnels concernés à l’assistance d’un avocat ; que, le moyen tiré de la comparaison avec la procédure, distincte et à caractère juridictionnel, devant la section des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages femmes ne peut qu’être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le respect des droits de la défense impose que la personne intéressée soit mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision qui la concerne, dans des conditions lui permettant de le faire utilement, il ne s’en déduit cependant pas que la procédure selon laquelle ces observations peuvent être présentées doit être réglée dans tous ses éléments par des dispositions écrites ; que, par suite, les conseils de l’ordre requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret qu’ils attaquent est illégal faute de prévoir le délai dans lequel sont communiqués au professionnel de santé contrôlé les éléments nécessaires à la préparation de son entretien avec le service du contrôle médical ; que ne méconnaît pas plus le principe général des droits de la défense, non plus que le principe de sécurité juridique, l’absence, dans le décret attaqué, d’une règle de durée maximale de la procédure d’analyse de l’activité des professionnels de santé ;

Considérant, enfin, que l’article D. 315-2, introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué, dispose que : " Préalablement à l’entretien prévu à l’article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés. / Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé " ; que, loin de méconnaître le principe des droits de la défense, ces dispositions en organisent l’exercice, dans des conditions adaptées à la procédure en cause ; que ne peuvent qu’être écartés, en conséquence, les moyens des conseils de l’ordre requérants tirés de ce qu’en prévoyant la communication au professionnel de santé contrôlé " des éléments nécessaires " à la préparation de l’entretien, et non de l’intégralité des pièces du dossier, et en fixant à quinze jours le délai laissé au professionnel pour faire connaître ses éventuelles réserves sur le compte-rendu de l’entretien, le décret attaqué aurait insuffisamment mis en œuvre le principe des droits de la défense ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS et du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES de son désistement.

Article 2 : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS et du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

 


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