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Conseil d’Etat, 21 novembre 2003, n° 246615, M. et Mme Roger V.

La Cour a pu, sans dénaturer les écritures du centre hospitalier, estimer que les conclusions présentées par celui-ci dans le délai d’appel ne tendaient qu’à une décharge partielle des réparations mises à sa charge par le tribunal administratif de Grenoble, dans la limite de 20 % de ces réparations ; que, ne pouvant statuer que dans la limite des conclusions de l’appelant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en se bornant à ramener, dans la limite des conclusions qui lui avaient été présentées dans le délai d’appel, à 20 % du montant fixé par le tribunal administratif, le total des réparations mises à la charge du centre hospitalier, alors même qu’elle avait jugé que celui-ci n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246615

M. et Mme V.

M. Maisl
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 octobre 2003
Lecture du 21 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Roger V., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Mathias, Maxime et Marie ; M. et Mme V. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 9 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, réformant le jugement en date du 23 décembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble qui avait condamné le centre hospitalier de Vienne à réparer les préjudices engendrés par les conditions de l’accouchement de Mme V., le 15 novembre 1993, a limité la condamnation dudit centre hospitalier à 20 % du montant des réparations décidées par le tribunal ;

2°) statuant au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 1998 et de condamner le centre hospitalier de Vienne à leur verser, en qualité d’administrateurs légaux de leur fils Mathias, une somme de 832 035,95 euros, en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants Maxime et Marie, une somme de 304 892 euros, ainsi qu’une somme de 118 146,90 euros en réparation de leurs propres préjudices, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme V. et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal formé par M. et Mme V. :

Considérant que par l’arrêt attaqué la cour a jugé qu’aucune faute ne pouvant être imputée au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, la condamnation prononcée par le tribunal administratif devait être ramenée à 20 % des réparations mises à la charge du centre hospitalier par le tribunal, l’appelant s’étant borné, avant l’expiration du délai d’appel, à demander une décharge partielle de responsabilité dans la limite de ce pourcentage ; qu’en en déduisant que les conclusions incidentes de M. et Mme V. et de la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne tendant à ce que le montant de la réparation mise à la charge du centre hospitalier soit augmenté ne pouvaient, dans ces conditions, qu’être rejetées, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que la cour, qui a exposé dans son arrêt avant-dire droit du 20 juin 2000 les motifs pour lesquels elle estimait nécessaire qu’il soit recouru à une nouvelle expertise destinée à compléter la première expertise réalisée à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, s’est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;

Considérant que la cour a pu juger, sans contradiction de motifs, que les conclusions du centre hospitalier tendant à une décharge totale de responsabilité étaient irrecevables comme présentées après l’expiration du délai d’appel, tout en faisant droit aux conclusions initiales du centre hospitalier, présentées dans le délai, tendant à une décharge partielle de sa responsabilité au motif qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée ;

Considérant que si le centre hospitalier a soulevé, après l’expiration du délai d’appel, le moyen tiré de l’absence de faute, ce moyen repose sur la même cause juridique que les moyens soulevés dans le délai et qui visaient à l’annulation du jugement du tribunal administratif au motif qu’il avait retenu à tort l’entière responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, la cour n’a pas méconnu les règles qui régissent la recevabilité de l’appel en fondant son arrêt sur l’absence de faute du service hospitalier ;

Considérant qu’en jugeant qu’il n’était pas établi que les troubles neurologiques dont souffre le jeune Mathias V. fussent la conséquence d’une pathologie du travail ou d’une prise en charge incorrecte de l’accouchement qui est intervenu le 15 novembre 1993 et qu’une césarienne aurait évité le développement de ces troubles, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, fondée notamment sur le rapport d’expertise complémentaire qu’elle avait diligenté ;

Sur le pourvoi incident du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que celle-ci a pu, sans dénaturer les écritures du centre hospitalier, estimer que les conclusions présentées par celui-ci dans le délai d’appel ne tendaient qu’à une décharge partielle des réparations mises à sa charge par le tribunal administratif de Grenoble, dans la limite de 20 % de ces réparations ; que, ne pouvant statuer que dans la limite des conclusions de l’appelant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en se bornant à ramener, dans la limite des conclusions qui lui avaient été présentées dans le délai d’appel, à 20 % du montant fixé par le tribunal administratif, le total des réparations mises à la charge du centre hospitalier, alors même qu’elle avait jugé que celui-ci n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant enfin que, pour rejeter comme présentées tardivement, après l’expiration du délai d’appel, les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que les frais de placement du jeune Mathias V. soient imputés sur la rente que le centre hospitalier a été condamné à payer à M. et Mme V., en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, la cour s’est bornée, sans soulever d’office une irrecevabilité, à faire droit à la fin de non recevoir opposée aux conclusions du centre par M. et Mme V. dans un mémoire enregistré le 21 février 2001 au greffe de la cour ; que le centre hospitalier n’est ainsi pas fondé à soutenir que celle-ci aurait, en violation de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, soulevé d’office une irrecevabilité sans mettre les parties à même de présenter leurs observations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme V. ainsi que le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Lyon ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme V. et le pourvoi incident du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger V., au centre hospitalier général Lucien Hussel de Vienne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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