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Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 287957

SOCIETE EURO-SERUM

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 juin 2008
Lecture du 3 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2005 et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE EURO-SERUM, dont le siège est à Port-sur-Saône (70170) ; la SOCIETE EURO-SERUM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 mai 2000 lui accordant une réduction de 97 325 F (14 837, 10 euros) de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-Belle-Roche (Saône-et-Loire), et d’autre part, remis à sa charge l’imposition en litige ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’accorder la réduction de l’imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EURO-SERUM,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE EURO-SERUM a demandé le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle été assujettie, au titre de l’année 1997, dans les rôles de la commune de Saint-Martin-Belle-Roche (Saône-et-Loire), en fonction de la valeur ajoutée qu’elle a produite ; que sa réclamation a été partiellement rejetée par l’administration ; que la SOCIETE EURO-SERUM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 9 mai 2000 du tribunal administratif de Dijon lui accordant une réduction de 97 325 F (14 837, 10 euros) de la cotisation de taxe professionnelle susmentionnée, et d’autre part, remis à sa charge l’imposition en litige ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie (.) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre :/ D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ;/ Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (.)" ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée ; qu’aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : "Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt." ;

Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE EURO-SERUM, la seule circonstance que des sommes ont été enregistrées dans les écritures d’une société au compte "transfert de charges" ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, et de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant, d’autre part, que la cour a relevé que, pour la détermination de la valeur ajoutée produite à retenir pour le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l’année 1997, la SOCIETE EURO-SERUM n’avait pas compris dans le montant de la production les sommes inscrites au compte "transfert de charges" alors que ce compte avait été crédité, par le débit des comptes de tiers concernés, des charges enregistrées, pour un montant de 2 376 452 F, dans les comptes 60 "achats de marchandises et de matières premières", 61 "autres charges externes" et 62 "autres charges" ; qu’en en déduisant que l’administration avait à bon droit remis en cause l’inclusion par la société de ces charges, qui avaient été supportées pour le compte de tiers, dans les "consommations de biens et services en provenance de tiers", la cour administrative d’appel a, sans erreur de droit, neutralisé des charges prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée mais supportées pour le compte de tiers et a fait une exacte application des dispositions de l’article 1647 B sexies ;

Considérant, enfin, que la société soutient que la cour aurait dû, avant d’admettre l’exclusion des sommes en cause des "consommations de biens et services en provenance de tiers", s’assurer au préalable que ces charges avaient été effectivement refacturées à des tiers ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la cour a relevé que la société avait crédité le compte "transfert de charges" par le débit de comptes de tiers ; que, ce faisant, la société a nécessairement admis que ces charges n’avaient pas le caractère de "consommations de biens et services en provenance de tiers" pouvant venir en réduction de sa valeur ajoutée ; qu’ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher si ces charges avaient été effectivement refacturées à des tiers ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EURO-SERUM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE EURO-SERUM est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURO-SERUM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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