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Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 246501, Fédération des entreprises de transport et logistique de France

Il résulte des termes de ces dispositions, éclairées d’ailleurs par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1995, dont elles sont issues, que le législateur, en rendant le déclarant en douane responsable solidaire du paiement de la taxe, s’est référé à la définition du déclarant en douane que donne le droit douanier. En vertu de l’article 4, point 18, du règlement 2913/92/CEE du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire alors en vigueur, on entend par déclarant la personne qui souscrit la déclaration en douane en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une déclaration en douane a été déposée. Dès lors, les commissionnaires en douane en représentation directe qui n’agissent qu’au nom et pour le compte de leur mandant ne peuvent être regardés comme des déclarants en douane pour l’application de l’article 293 A précité. Ainsi, en étendant le régime de solidarité aux commissionnaires en douane agissant en représentation directe, l’instruction administrative du 1er mars 2002 a méconnu la portée de l’article 293 A du code général des impôts.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246501

FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE

M. Loloum
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 novembre 2003
Lecture du 28 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE dont le siège est 13 rue de Calais, à Paris (75009) et élisant domicile auprès du Bureau Francis Lefebvre, 1-3 villa Emile Bergerat, à Neuilly-sur-Seine cedex (92522) ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction n° 02-013 du 1er mars 2002 du directeur général des douanes publiée dans le Bulletin officiel des douanes n° 6546 en tant qu’elle étend le régime de solidarité prévu à l’article 293 A du code général des impôts pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au commissionnaire en douane agissant en représentation directe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 novembre 2003 pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le code général des impôts et le code des douanes ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1997 modifiée, notamment son article 21 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne peut, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief ; qu’en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief ;

Considérant que la FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE, par une requête présentée régulièrement par son président en exercice conformément aux statuts de la fédération, demande l’annulation de l’instruction administrative n° 02-013 du 1er mars 2002 du directeur général des douanes en tant qu’elle dispose que les commissionnaires en douane agissant en représentation directe sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux importations de biens ; que ces dispositions ont un caractère général et impératif ; qu’elles font grief à la Fédération requérante dont l’objet social est notamment la défense des intérêts des commissionnaires en douane ; que, dès lors, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre, à en demander l’annulation ;

Sur la légalité de l’instruction administrative du 1er mars 2002 :

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 293 A du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux importations de biens : "La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe" ;

Considérant qu’il résulte des termes de ces dispositions, éclairées d’ailleurs par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1995, dont elles sont issues, que le législateur, en rendant le déclarant en douane responsable solidaire du paiement de la taxe, s’est référé à la définition du déclarant en douane que donne le droit douanier ; qu’en vertu de l’article 4, point 18, du règlement 2913/92/CEE du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire alors en vigueur, on entend par déclarant la personne qui souscrit la déclaration en douane en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une déclaration en douane a été déposée ; que, dès lors, les commissionnaires en douane en représentation directe qui n’agissent qu’au nom et pour le compte de leur mandant ne peuvent être regardés comme des déclarants en douane pour l’application de l’article 293 A précité ; qu’ainsi, en étendant le régime de solidarité aux commissionnaires en douane agissant en représentation directe, l’instruction administrative du 1er mars 2002 a méconnu la portée de l’article 293 A du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE est fondée à demander l’annulation de l’instruction administrative du 1er mars 2002 en tant qu’elle soumet les commissionnaires en douane agissant en représentation directe au régime d’obligation solidaire institué par l’article 293 A du code général des impôts ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de décider que l’Etat versera à la Fédération requérante une somme de 3 000 euros au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu’en revanche les dispositions du même article L. 761-1 font obstacle à ce que la Fédération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l’Etat la somme qu’il réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : L’instruction administrative n° 02-013 du 1er mars 2002 publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6546 est annulée en tant qu’elle soumet les commissionnaires en douane agissant en représentation directe au régime d’obligation solidaire institué par l’article 293 A du code général des impôts.

Article 2 : L’Etat versera à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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