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Conseil d’Etat, 23 avril 2008, n° 293856, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. Z.

Les membres d’une des sociétés de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu’ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l’indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293856

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. Z.

M. Florian Blazy
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 mars 2008
Lecture du 23 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, d’une part, a accordé à M. Gérard Z. la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes réclamées au titre des années 1994 et 1995, d’autre part, a annulé le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Z. tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. Z. présentées devant la cour administrative d’appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z.,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié le 27 octobre 1997 à l’EURL Les Dauphins des redressements au titre des années 1994 et 1995 procédant d’une reprise d’amortissements relatifs à des immeubles donnés en location, sur le fondement des dispositions de l’article 31 de l’annexe II au code général des impôts ; que le même jour, l’administration fiscale a notifié à M. Z., associé unique de l’EURL Les Dauphins, des redressements d’impôt sur le revenu en résultant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, sur l’appel de M. Z., d’une part a réformé le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995, d’autre part l’a déchargé de ces cotisations et pénalités ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du code général des impôts : "(.) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (.) : (.) / 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (.)" ; qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (.)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les membres d’une des sociétés de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu’ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l’indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

Considérant que la cour a jugé que la notification de redressements adressée à M. Z. le 27 octobre 1997 ne pouvait être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 57, dès lors qu’elle se bornait à indiquer qu’elle faisait suite à la vérification de comptabilité de l’EURL Les Dauphins et à mentionner le montant des redressements mis à sa charge ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par cette notification, l’administration a précisé à M. Z. la nature et le montant du redressement envisagé ; que, si les motifs du redressement n’ont été donnés à l’intéressé que par référence à une notification régulièrement adressée à l’EURL Les Dauphins le même jour, cette circonstance, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d’une société placée sous le régime des sociétés de personnes, n’a pas comporté d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu’à cet égard, la circonstance que M. Z. était l’associé unique, mais non pas le gérant de l’EURL, si elle avait pour conséquence de ne pas dispenser l’administration de lui adresser une notification de redressements, était sans incidence sur l’étendue des obligations de motivation pesant sur l’administration ; que, par suite, en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché d’une erreur de droit l’arrêt attaqué, dont le ministre est, dès lors, fondé à demander l’annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de redressements adressée le 27 octobre 1997 à M. Z. ne peut qu’être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : "L’amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d’utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat (.) " ; qu’aux termes de l’article 31 de l’annexe II au même code, alors en vigueur : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l’amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l’exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location." ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. Z. était l’unique associé de l’EURL "Les Dauphins", dont l’activité était l’acquisition d’appartements, dans une résidence de tourisme, en vue de les donner en location par bail commercial à une société d’exploitation hôtelière dénommée "La Résidence Open" ; que, par suite, l’administration était fondée à considérer que la location effectuée par l’intermédiaire de la société était consentie indirectement par les associés, au sens des dispositions précitées de l’article 31 de l’annexe II au code général des impôts, et était placée dans le champ d’application de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Z. fait valoir que l’activité de l’EURL "Les Dauphins" ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l’article 31 de l’annexe II au code général des impôts, mais une prestation de services de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d’application de ces dispositions en vertu du texte même de l’article 31 de l’annexe II au code général des impôts et de l’interprétation donnée par l’administration, exprimée notamment par une instruction du 14 août 1996 relative à l’hôtellerie familiale ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’EURL "Les Dauphins" limitait son activité à la location d’appartements meublés à une société d’exploitation hôtelière qui se chargeait seule des prestations de services ressortissant de l’hôtellerie ; que, par suite, ni la lettre des dispositions de l’article 31 de l’annexe II au code général des impôts, ni l’interprétation donnée par l’administration, au demeurant relative à l’hôtellerie familiale, en admettant même qu’elle soit applicable en l’espèce, n’excluait cette activité du champ d’application de l’article 31 de l’annexe II au code général des impôts ;

Considérant enfin que le contribuable fait valoir que la location effectuée par l’EURL étant conclue à titre professionnel, elle ne serait pas placée dans le champ d’application de l’article 31 de l’annexe II au code général des impôts ; que ni cet article, ni aucune autre disposition ne prévoient une telle exclusion ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Z. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 28 mars 2006 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Z. devant la cour administrative d’appel de Marseille et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les impositions et pénalités litigieuses sont remises à la charge de M. Z..

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Gérard Z..

 


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