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Conseil d’Etat, 6 juin 2008, n° 287941, SCI Foncimarine

Dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 287941

SNC FONCIMARINE

M. Vincent Daumas
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 avril 2008
Lecture du 6 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2005 et 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SNC FONCIMARINE, dont le siège est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve-d’Ascq (59650), représentée par son gérant en exercice ; la SNC FONCIMARINE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Faches-Thumesnil (Nord), d’autre part, au versement des intérêts moratoires ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SNC FONCIMARINE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC FONCIMARINE a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 à raison d’un immeuble abritant un restaurant situé 14, rue de l’Egalité à Faches-Thumesnil (Nord) ; qu’après le rejet de sa réclamation par l’administration, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 29 septembre 2005, a rejeté sa demande ; que la société se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la société requérante soutient qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée à l’audience publique, en méconnaissance de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, figure toutefois au dossier l’avis de réception de la lettre informant son mandataire de la tenue de l’audience ; qu’ainsi ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la surface pondérée :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (.) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si les espaces verts constituant les surfaces non bâties entourant le local commercial dont la SNC FONCIMARINE est propriétaire présentent un agrément pour les clients du restaurant, ils ne sont pas directement nécessaires à l’activité de restauration accueillie par cette construction ; que par suite, en jugeant que ces surfaces, dont il a souverainement apprécié, sans dénaturer les faits, qu’elles étaient aménagées pour l’agrément des clients du restaurant, devaient être regardées comme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que son jugement doit être, dans cette mesure, annulé ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a jugé que l’administration avait pu à bon droit attribuer aux surfaces affectées à des places de stationnement, pour le calcul de la surface pondérée totale de l’immeuble à évaluer, un coefficient de 0, 2 et non de 0, 1 comme le demandait la société requérante ; qu’en relevant, pour justifier son appréciation, l’importance de ces emplacements de stationnement pour l’activité de restaurant exercée dans le local à évaluer, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; qu’à supposer que la société entende aussi contester le principe de l’application de la méthode dite de la surface pondérée aux emplacements de stationnement du local en litige, ce moyen, qui est nouveau en cassation et n’est pas d’ordre public, est irrecevable ;

Sur la valeur locative :

Considérant qu’aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application de la méthode prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d’éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance" ;

Considérant, en premier lieu, qu’en écartant le moyen tiré de ce que l’administration avait inexactement apprécié les différences existant entre le terme de comparaison retenu et l’immeuble à évaluer et, par suite, avait appliqué des ajustements inappropriés pour en tenir compte, au motif que l’instruction n’établissait pas que la prise en compte de ces différences aurait été insuffisante et en relevant que la société n’apportait aucun élément à l’appui de ses allégations, le tribunal administratif n’a pas fait peser sur la société la charge de la preuve et n’a, dès lors, pas méconnu les règles gouvernant sa dévolution ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a appliqué à la valeur locative du terme de comparaison, qui n’est pas contestée, une majoration de 10 % au titre de la différence de situation entre cet immeuble et celui dont l’évaluation est en litige ; qu’il ne résulte pas de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, non plus que d’aucun autre principe ou texte de nature législative ou réglementaire, que le juge soit lié, pour apprécier les différences susceptibles d’exister entre le local à évaluer et le terme de comparaison retenu, par les caractéristiques de ce dernier telles qu’elles ont pu être portées dans le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que, par suite, le tribunal administratif a pu sans erreur de droit, dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation des faits, estimer que le local à évaluer présentait une meilleure situation que le terme de comparaison retenu, nonobstant la circonstance qu’il ressortît du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières que le qualificatif de "très bon" avait été attribué sur ce point au local retenu comme terme de comparaison, et même si ce qualificatif est le plus élevé dans la pratique administrative ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a justifié la majoration mentionnée ci-dessus en relevant que le local à évaluer bénéficiait de très bonnes conditions d’accès dues à l’existence d’une sortie d’autoroute proche et à celle de nombreux parkings ; qu’en se référant ainsi aux parcs de stationnement situés sur des immeubles voisins de celui de la société requérante, le tribunal administratif n’a pas, en tout état de cause, pris en compte deux fois les places de stationnement dépendant de ce dernier, au titre de l’ajustement de la valeur locative unitaire du terme de comparaison et à celui de l’appréciation de la consistance de l’immeuble à évaluer et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts précité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il a, par son article 1er, rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la décharge correspondant à l’exclusion du champ de l’imposition litigieuse des espaces verts entourant le local à raison duquel elle a été soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’ensemble des espaces verts entourant le local à usage de restaurant dont la SNC FONCIMARINE est propriétaire ne peuvent être regardés, en raison des circonstances rappelées plus haut, comme une dépendance indispensable et immédiate, au sens et pour l’application du 4° de l’article 1381 du code général des impôts, de cette construction ; que la société indique, sans être contredite, que ces surfaces non bâties incluses à tort par l’administration dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et prises en compte pour la détermination de l’assiette qui a servi de fondement aux cotisations de taxe litigieuses, s’élèvent à 1 460 m² ; que, par suite, l’administration ayant appliqué à cette surface réelle un coefficient de 0, 1 aux fins de déterminer la surface pondérée totale de l’immeuble à évaluer, il y a lieu de soustraire de cette dernière une surface de 146 m² ; que la valeur locative qui résulte de cette soustraction s’établit, compte tenu de la valeur locative unitaire appliquée, qui n’est plus en litige, à 10 554, 43 euros ; que, cette valeur étant inférieure à celle retenue par l’administration pour asseoir les impositions litigieuses, il y a lieu de prononcer la décharge correspondante et de rejeter le surplus des conclusions de la société ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC FONCIMARINE et non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en cassation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 septembre 2005 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SNC FONCIMARINE tendant à la décharge de la fraction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire, situé 14, rue de l’Egalité à Faches-Thumesnil (Nord), correspondant à l’exclusion du champ de l’imposition litigieuse des espaces verts compris dans cet immeuble.

Article 2 : La valeur locative de l’immeuble dont la SNC FONCIMARINE est propriétaire, situé 14, rue de l’Egalité à Faches-Thumesnil, est fixée, pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2002 et 2003, à 10 554, 43 euros.

Article 3 : La SNC FONCIMARINE est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et celui résultant de la valeur locative cadastrale arrêtée à l’article 2 de la présente décision.

Article 4 : L’Etat versera à la SNC FONCIMARINE une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SNC FONCIMARINE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SNC FONCIMARINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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