format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 mai 2004, n° 00BX00178, Ligue réunionnaise de pelote basque
Cour administrative d’appel de Paris, 6 juin 2002, n° 01PA04037, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Commune de Montreuil
Cour administrative d’appel de Lyon, 2 avril 2002, n° 00LY00978, Mme Silvert c/ GRETA de Beaune
Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 292396, Département de la Haute-Corse
Conseil d’Etat, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 234353, M. Albert D.
Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 229042, Syndicat intercommunal du Val-de-Sambre
Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 242810, Association Radio Gue Mozot
Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 240938, M. Philippe L., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société des réveils Bayard
Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 234917, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Conseil d’Etat, Section des finances, 21 décembre 2000, n° 365546, Avis "Réforme de la loi organique relative aux lois de finances"




Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 295281, Syndicat national des services du trésor – Force ouvrière

Si les dispositions législatives en vigueur ne font pas obstacle à ce qu’un comptable public puisse déléguer l’exercice de certaines de ses attributions à un mandataire, dès lors que ce dernier a qualité pour agir en son nom et sous sa responsabilité, l’autorité investie du pouvoir réglementaire, en prévoyant, par le seul effet des dispositions précitées, que les directeurs des services fiscaux peuvent procéder à certaines diligences de nature à engager la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables du trésor, sans prévoir les modalités permettant à ces derniers de s’assurer des conditions dans lesquelles leur responsabilité est susceptible d’être mise en cause, n’a pas permis l’application des dispositions précitées de la loi du 23 février 1963.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295281

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIÈRE

M. Bruno Chavanat
Rapporteur

M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2008
Lecture du 22 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 45-47 rue des Petites Ecuries à Paris Cedex 10 (75484), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2006-552 du 15 mai 2006 relatif à l’exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE demande l’annulation du décret du 15 mai 2006 relatif à l’exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que les omissions alléguées dans les visas du décret ne sont pas de nature à en affecter la légalité ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des dispositions du décret attaqué :

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 20 du décret du 29 décembre 1962 : " Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles ", que si la règle ainsi énoncée relève, selon les termes de l’article 2 du même décret, des " principes fondamentaux " dont découle la réglementation sur la comptabilité publique, elle n’a pas le caractère d’un principe général du droit qui s’appliquerait même en l’absence de texte et dont le syndicat requérant pourrait utilement invoquer la méconnaissance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le décret attaqué ne fasse pas mention de certaines procédures inhérentes à sa mise en oeuvre, concernant notamment l’information réciproque entre les services, n’est pas de nature à entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du décret attaqué :

Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que "Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (.) /Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. (.) " ; que l’article 1er du décret attaqué dispose à son deuxième alinéa que " le directeur des services fiscaux peut, pour le compte du trésorier-payeur général ou des comptables placés sous l’autorité de ce dernier exerçant dans le même département, accorder une remise ou une modération des majorations pour retard de paiement afférentes aux impôts mentionnés au premier alinéa (.) " et à son troisième alinéa que " le directeur des services fiscaux peut accorder, pour le compte des comptables du trésor exerçant dans le même département, des délais de paiement " ; que, si les dispositions législatives en vigueur ne font pas obstacle à ce qu’un comptable public puisse déléguer l’exercice de certaines de ses attributions à un mandataire, dès lors que ce dernier a qualité pour agir en son nom et sous sa responsabilité, l’autorité investie du pouvoir réglementaire, en prévoyant, par le seul effet des dispositions précitées, que les directeurs des services fiscaux peuvent procéder à certaines diligences de nature à engager la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables du trésor, sans prévoir les modalités permettant à ces derniers de s’assurer des conditions dans lesquelles leur responsabilité est susceptible d’être mise en cause, n’a pas permis l’application des dispositions précitées de la loi du 23 février 1963 ; qu’il suit de là que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation des deuxième et troisième alinéa de l’article 1er, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l ’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE de la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du décret du 15 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE, au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et au secrétaire général du gouvernement.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site