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Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 242810, Association Radio Gue Mozot

Pour déterminer l’exercice comptable auquel doit être rattachée la subvention de fonctionnement, il y a lieu de retenir non celui au titre duquel la subvention est accordée, mais celui au cours duquel l’exploitant a obtenu cette subvention. Il en va de même de la majoration venant éventuellement compléter cette subvention.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242810

ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT

M. Lambron
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 septembre 2003
Lecture du 10 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT, dont le siège est 8, place de l’Hôtel de Ville à Saint-Etienne-lès-Remiremont (88200), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2001 confirmant, après recours gracieux, celle du 26 septembre 2001 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l’expression radiophonique a fixé à 235 000 F la subvention de fonctionnement attribuée à cette association au titre de l’année 2001 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT demande l’annulation des décisions du 29 novembre 2001 et du 26 septembre 2001 par lesquelles la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique a fixé à 235 000 F la subvention de fonctionnement attribuée au titre de l’année 2001 à ladite association ;

En ce qui concerne la décision du 26 septembre 2001 :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions ... qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir " ;

Considérant qu’en accordant à l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT la subvention de fonctionnement dont s’agit, à la suite de la présentation par cette association d’une demande non chiffrée, la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique n’a pas, en tout état de cause, refusé un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; que, par suite, elle n’était pas tenue de motiver, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, la décision en date du 26 septembre 2001, alors même qu’elle a calculé la subvention dont s’agit après rectification des éléments comptables déclarés par l’association ; qu’il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision ;

En ce qui concerne la décision du 29 novembre 2001 :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 29 novembre 2001 de la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique, confirmant le montant de subvention fixé par la décision du 26 septembre 2001, ne serait pas motivée manque en fait ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 16 du décret du 29 décembre 1997 : " Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d’une autorisation d’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore mentionné à l’article 1er du présent décret, au vu d’un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale" ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret : " Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission compte tenu des produits d’exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire. Il est rendu public. Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 %, en fonction : 1°) Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l’activité radiophonique ; 2°) Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ; 3°) Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ; 4°) De la participation apportée à des actions collectives en matière de programme ; 5°) Des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l’intégration..." ;

Considérant que, pour déterminer l’exercice comptable auquel doit être rattachée la subvention de fonctionnement décrite ci-dessus, il y a lieu de retenir non celui au titre duquel la subvention est accordée, mais celui au cours duquel l’exploitant a obtenu cette subvention ; qu’il en va de même de la majoration venant éventuellement compléter cette subvention ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la majoration, accordée en janvier 2001, de la subvention de fonctionnement afférente à l’année 2000 ne devait pas figurer parmi les produits courants de l’exercice 2000 de l’association requérante ; qu’il en résulte que l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision dudit fonds en date du 29 novembre 2001 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO GUE MOZOT et au Premier ministre.

 


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