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Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 251727, Pierre C.

Les commissions d’aide sociale, qui ont compétence pour fixer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, ont compétence pour fixer au préalable le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses. Ainsi, en jugeant que la participation de l’obligé alimentaire prend effet à la même date que l’admission à l’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale a méconnu le champ de sa compétence.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 251727

M. C.

M. Lafouge
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mai 2004
Lecture du 16 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 19 septembre 2002 de la commission centrale d’aide sociale rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision du 2 février 2000 de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aramits admettant Mme Simone C. à l’aide sociale à compter du 4 mai 1999, sous réserve de la participation de son fils de 1 000 F par mois au titre de l’obligation alimentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-6111 du 11 juin 1954 ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : "Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les commissions d’aide sociale, qui ont compétence pour fixer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, ont compétence pour fixer au préalable le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et de ses débiteurs alimentaires ; qu’en revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ; qu’ainsi, en jugeant que la participation de l’obligé alimentaire prend effet à la même date que l’admission à l’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale a méconnu le champ de sa compétence ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur l’appel formé par M. C. devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que dans sa décision en date du 10 juillet 2000, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, après avoir relevé que, par décision du 2 février 2000, la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Aramits avait admis Mme C. au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour d’Oloron-Sainte-Marie pour la période du 4 mai 1999 au 30 juin 2002, avec une participation de l’obligé alimentaire à raison de 1 000 F (152, 45 euros) par mois, a estimé que cette participation prenait effet à la même date que l’admission à l’aide sociale, en l’occurrence le jour de l’entrée dans l’établissement ; que ce faisant, la commission départementale a elle aussi méconnu le champ de sa compétence ; que, dès lors, sa décision doit être annulée et la demande présentée devant elle par M. C. rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 19 septembre 2002 et la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 juillet 2000 sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par M. C. devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre C., au département des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de la santé et de la protection sociale.

 


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