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Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 233630, Société Endel et Me Facques

Si l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualifié pour agir en son nom, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’une telle condition de la légalité de l’autorisation délivrée ne serait pas remplie.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233630

SOCIETE ENDEL
Me FACQUES

M. Sauron
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 9 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ENDEL, dont le siège est situé 15, rue de Saint-Denis à la Courneuve (93125), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE ENTREPOSE MONTALEV et par Me Denis FACQUES, administrateur au redressement judiciaire de la société Sartec, demeurant 22, avenue Victoria à Paris (75001) ; la SOCIETE ENDEL et Me FACQUES demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 20 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 2 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 17 mars 1995 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle autorisant la société Sartec à licencier MM. B., S., L., E. F., J., M. et M’S. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ENDEL, venant aux droits de la SOCIETE ENTREPOSE MONTALEV et de Me FACQUES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B. et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ENDEL, venant aux droits de la SOCIETE ENTREPOSE MONTALEV, et Me FACQUES, en qualité d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Sartec, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 20 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre le jugement en date du 2 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 17 mars 1995 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle autorisant la société Sartec à licencier MM. B., S., L., E. F., J., M. et M’S. ;

Considérant que si l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualifié pour agir en son nom, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’une telle condition de la légalité de l’autorisation délivrée ne serait pas remplie ;

Considérant que, par suite, en soulevant d’office le moyen tiré du défaut de qualité de la société Sartec à demander le 11 juillet 1994, l’autorisation administrative de licencier MM. B., S., L., E. F., J., M. et M’S., la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’ainsi la SOCIETE ENDEL et Me FACQUES sont fondés à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail : "S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise" ;

Considérant qu’il ressort clairement des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 15 juin 1994, que le transfert à la SOCIETE ENDEL de la branche d’activités de Sartec grand centre, branche à laquelle étaient rattachés les salariés concernés s’est opéré le 16 juin 1994 à zéro heure ; que ce transfert, entraînait, par le seul effet des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail, le transfert des contrats de travail de ces salariés au nouvel exploitant à compter du 16 juin 1994 ; que, dès lors, et ainsi que le soutiennent devant le Conseil d’Etat MM. B., S., L., E. F., J., M. et M’S., la société Sartec qui avait cessé, à compter de cette date, d’être leur employeur, n’avait pas qualité pour demander, le 11 juillet 1994, l’autorisation de les licencier ; que, par suite, l’autorisation délivrée le 17 mars 1995 par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est entachée d’irrégularité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENDEL et Me FACQUES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 17 mars 1995 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de MM. B., S., L., E. F., J., M. et M’S. ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre conjointement à la charge de la SOCIETE ENDEL et de Me FACQUES, en qualité d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Sartec la somme globale de 4 000 euros que MM. B., S., L., E. F., J., M. et M’S. demandent en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt en date du 20 février 2001 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête d’appel de la SOCIETE ENDEL et de Me FACQUES est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE ENDEL et Me FACQUES verseront à M. B., M. S., M. L., M. E. F., M. J., M. M. et M. M’S. la somme globale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENDEL, à Me Denis FACQUES, à M. Abdelmalek B., à M. Rabah S., à M. Nicolas L., à M. Daniel J., à M. Mustapha E. F., à M. Lucien M., à M. Hedi M’S. et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.

 


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