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Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 236361, Société les Rapides de la Côte d’Azur

Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236361

SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR

M. Sauron
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 avril 2004
Lecture du 30 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR, dont le siège est 14, rue François Guisol à Nice (06300), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 20 février 2001, par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. C., annulé la décision du 21 octobre 1992 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de l’intéressé et la décision implicite du ministre de l’équipement, des transports et du logement rejetant le recours hiérarchique de M. C. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 5 avril 2004 pour la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C.,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR a recruté en 1979 M. C. en qualité de conducteur-receveur ; qu’à la suite d’une altercation de ce dernier avec des voyageurs, elle a sollicité, en raison des mandats de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise et de conseiller prud’homme dont l’intéressé était titulaire, l’autorisation de le licencier pour faute ; que cette autorisation a été refusée le 29 août 1980 ; qu’à la suite d’une plainte pénale déposée par la société à raison des faits évoqués ci-dessus, M. C. a été condamné le 23 novembre 1981 à une peine de prison avec sursis des chefs de délit de complicité d’attestations mensongères et d’usage de ces attestations ; que cette condamnation est devenue définitive après le rejet, le 7 juin 1982, par la Cour de cassation, du pourvoi dirigé contre l’arrêt en date du 3 mars 1982 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui l’avait confirmée ; que, se fondant sur cette décision de justice, la société requérante a licencié M. C. le 1er juillet 1982 mais sans avoir recueilli l’autorisation préalable de licenciement de l’inspecteur du travail ; qu’elle a ensuite, en application d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence constatant le bénéfice de l’amnistie suivi d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nice, réintégré M. C. le 4 août 1986 et présenté dès le 21 août 1986 une nouvelle demande d’autorisation de licenciement se fondant sur les mêmes faits ; que l’autorisation accordée par l’administration a été annulée par le juge administratif au motif que l’employeur n’avait pas mentionné dans sa demande la qualité de conseiller prud’homme de l’intéressé ; que la société a alors présenté une nouvelle demande reposant sur les mêmes faits que ceux à l’origine des précédents ; que l’autorisation accordée à la suite de cette dernière demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 1997 ; que la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR se pourvoit contre l’arrêt du 20 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail : "Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ou l’autorité qui en tient lieu." ; qu’aux termes de l’article L. 436-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un membre titulaire ou suppléant du comité d’entreprise qui ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement." ; que l’article L. 514-2 dispose : "Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme. est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-18 du présent code." ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ;

Considérant que dans sa requête sommaire, la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR n’a présenté, à l’encontre de l’arrêt attaqué, que des moyens contestant son bien-fondé ; que si, dans son mémoire complémentaire déposé après l’expiration du délai de recours contentieux, elle a contesté la régularité de cet arrêt en soutenant que la cour avait visé un mémoire présenté par le ministre de l’emploi et de la solidarité et enregistré à son greffe le 24 octobre 2000, postérieurement à la date de la clôture de l’instruction le 16 octobre 2000, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens présentés dans le délai de recours ; qu’il n’est, par suite, pas recevable ;

Considérant, qu’aux termes de l’article L. 122-40 du code du travail : "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération" ; qu’aux termes de l’article L. 122-44 du même code : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. / Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le licenciement prononcé le 1er juillet 1982 à l’encontre de M. C. n’a pas fait l’objet d’une autorisation administrative préalable ; qu’il n’a, dès lors, pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription prévu au premier alinéa des dispositions précitées de l’article L. 122-44 du code du travail ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé qu’étant postérieures de plus de deux mois à la condamnation pénale dont l’intéressé a fait l’objet de manière définitive à la suite du rejet de son pourvoi en cassation le 7 juin 1982, les poursuites disciplinaires ont été engagées en méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant que si la cour a relevé en outre que les poursuites disciplinaires engagées à partir de 1986, à l’encontre de M. C. par la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR l’ont été plus de trois ans après le prononcé de la sanction pénale dont l’intéressé a fait l’objet, alors que le délai spécifique de prescription prévu au second alinéa de l’article L. 122-44 du code du travail court à compter de la sanction définie à l’article L. 122-40 précité du code du travail, c’est-à-dire la sanction disciplinaire infligée par l’employeur, c’est par un motif surabondant qui ne peut être utilement critiqué par la société requérante ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR la somme de 2 800 euros que M. C. demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR versera à M. C. la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RAPIDES COTE D’AZUR, à M. Christian C., au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.

 


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