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Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 250593, M. Hocine M.

Le postulant résidant à l’étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l’autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande. Par suite, l’autorité consulaire est tenue de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui le sollicitent afin de permettre l’instruction de cette demande.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250593

M. M.

M. Vidal
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2003
Lecture du 15 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Hocine M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande tendant à obtenir un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d’enjoindre au consul de France à Alger de lui délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 76 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l’étranger, il dépose la demande auprès d’une autorité consulaire française du pays de résidence " ; qu’aux termes de l’article 45 du même décret : " Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l’état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l’étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l’autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, l’autorité consulaire est tenue de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui le sollicitent afin de permettre l’instruction de cette demande ; que, dès lors, M. M. est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le consul de France à Alger, qui ne s’est pas borné à l’informer des conditions de réintégration dans la nationalité française, lui a refusé la délivrance d’un formulaire de demande de réintégration ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution " ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet " ;

Considérant que la présente décision implique que le consul général de France à Alger délivre au requérant un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ; qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le consul en refuse la délivrance ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat, d’enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française à M. M. dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française à M. M. est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française à M. M., dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 70 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.

Article 3 : L’Etat paiera à M. M. la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine M., au ministre des affaires étrangères et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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