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Conseil d’Etat, 22 février 2002, n° 226419, M. H.

La détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 226419

M. H.

M. Lenica, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2002

Lecture du 22 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Mohamed H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée sur le territoire français ;

2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un titre d’entrée sur le territoire français sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohammed H., de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision du 24 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée sur le territoire français ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°) des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d’un document de voyage( ...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, s’il a perdu sa carte de résident au cours d’un séjour au Maroc à l’été 1999, M. H., qui est régulièrement entré en France en 1978, a obtenu une carte de résident valable pour la période de 1983 à 1993 ; que cette carte a été renouvelée pour une nouvelle période de dix ans s’achevant le 20 octobre 2003 ; qu’ainsi, M. H. est titulaire d’un titre de séjour sur le territoire français valable jusqu’au 20 octobre 2003 ; qu’ainsi, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le consul général de France à Fès ne dispose pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier sa décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à M. H. ; qu’il suit de là que M. H. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; qu’il y a lieu d’enjoindre au consul général de France à Fès de faire droit à la demande de visa d’entrée sur le territoire français de M. H. ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire que cette décision intervienne dans un délai de quine jours à compter de la notification de la présente décision ; qu’il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par l’intéressé ;

Sur les conclusions de M. H. tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser à M. H. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 août 2000 du consul général de France à Fès est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Fès de faire droit à la demande de visa d’entrée sur le territoire français de M. H. dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat versera à M. H. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed H. et au ministre des affaires étrangères.

 


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