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Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 254800, Mme Patricia K.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 254800

Mme K.

M. Larrivé
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Patricia K. ; Mme K. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 27 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme K.,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme K. demande l’annulation de l’ordonnance du 27 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1" ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme K., de nationalité camerounaise, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", valable du 15 janvier 2001 au 14 janvier 2002, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que Mme K. a demandé le renouvellement de ce titre ; que le préfet du Val-d’Oise, par une décision du 26 septembre 2002, a refusé de faire droit à cette demande ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour rejeter la demande de suspension de la décision du 26 septembre 2002, s’est borné à relever que Mme K. n’apportait pas d’éléments déterminants de nature à établir l’urgence ; qu’en s’abstenant de s’interroger sur les circonstances particulières au regard desquelles le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme K. pouvait être regardé comme ne créant pas, en l’espèce, une situation d’urgence, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme K. ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 11 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté que Mme K. s’était mariée le 6 janvier 2001 avec un ressortissant français sans avoir l’intention d’instaurer une communauté de vie, mais dans un but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et a prononcé en conséquence l’annulation de ce mariage ; que le titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" délivré à l’intéressée en 2001 doit dès lors être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que le refus de renouvellement d’un titre obtenu dans de telles conditions ne crée pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, une situation d’urgence ; qu’il suit de là que Mme K. n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme K. devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia K. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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