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Conseil d’Etat, 13 juin 2003, n° 245211, M. Adel Ben Ali A.

Indépendamment de l’énumération donnée par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d’étrangers qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245211

M. A.

Mme Fabre-Aubrespy
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 mai 2003
Lecture du 13 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Adel Ben Ali A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;

Considérant qu’indépendamment de l’énumération donnée par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d’étrangers qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A., entré en France en septembre 1990 sous couvert d’un visa touristique, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l’arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A. doit être annulé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. A. sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel ben Ali A., au préfet de police et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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