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Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 252295, Office des postes et télécommunications

Pour statuer sur une demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au juge administratif de rechercher si les textes législatifs ou réglementaires applicables prévoient que l’emploi occupé par l’intéressé est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice desdites dispositions et non si, au regard des fonctions réellement exercées, l’emploi occupé peut être tenu pour équivalent à l’un de ceux qui figurent dans ces textes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 252295

OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 et 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège se trouve à l’Hôtel des postes 8, rue de la Reine Pomaré IV à Papeete (98713) ; l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 13 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, d’une part, suspendu, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions en date des 24 juin et 25 juillet 2002 par lesquelles il a refusé à M. Sylvain D., chef technicien des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, le bénéfice d’un départ à la retraite à 55 ans sur le fondement de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a, d’autre part, enjoint de procéder au plus tard au 31 décembre 2002 à un nouvel examen de la demande de M. D., et l’a, enfin, condamné à verser à M. D. une somme de 100 000 CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. D. à lui payer, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l’article L. 24 ;

Vu le décret n° 81-402 du 22 avril 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... " ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

" I. - La jouissance de la pension est immédiate :

1° Pour les fonctionnaires civils qui ont atteint à la date de la radiation des cadres ... s’ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l’âge de cinquante-cinq ans ... " ;

Considérant que, pour statuer sur une demande tendant au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au juge administratif de rechercher si les textes législatifs ou réglementaires applicables prévoient que l’emploi occupé par l’intéressé est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice desdites dispositions et non si, au regard des fonctions réellement exercées, l’emploi occupé peut être tenu pour équivalent à l’un de ceux qui figurent dans ces textes ; que pour demander la suspension des décisions de l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS de la Polynésie française des 24 juin et 25 juillet 2002 rejetant sa demande de départ à la retraite à 55 ans, M. D., fonctionnaire du corps des techniciens de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, soutenait que le corps des techniciens des installations de France Télécom, auquel correspond celui susmentionné de technicien en application de l’article 1er du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié, figure dans le tableau des emplois auxquels s’applique l’article L. 24 précité, et tel qu’il est établi par le décret n° 81-402 du 22 avril 1981 en annexe au code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’en se fondant sur ce que ce moyen était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, alors que le tableau des emplois en question ne fait aucune place à un tel corps, le juge des référés a commis une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions combinées de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret précité du 22 avril 1981 ; qu’ainsi, l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, l’unique moyen soulevé par M. D. n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en date des 24 juin et 25 juillet 2002 de l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; que M. D. n’est, par suite, pas fondé à demander la suspension de l’exécution desdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D. à payer à l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS la somme que ce dernier demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 13 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. D. devant ce juge des référés est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et à M. Sylvain D..

 


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