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Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 235060, M. Jacques N.

Les dispositions de la loi du 28 décembre 1959 ne sont pas relatives à la constitution du droit à pension et à la liquidation de celle-ci, mais se bornent à prévoir une option au bénéfice de certains fonctionnaires relevant du ministère de la défense. Il résulte de leurs termes mêmes que cette option est soumise à la double condition que les intéressés perçoivent une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières à la date de leur mise à la retraite et qu’ils aient accompli dix ans au moins de services en qualité d’ouvriers affiliés au régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235060

M. N.

M. Hourdin
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 octobre 2003
Lecture du 3 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 25 juin et 21 septembre 2001, présentés pour M. Jacques N. ; M. N. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 26 avril 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, sur recours du ministre de la défense, annulé le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision dudit ministre du 24 décembre 1993 rejetant son recours gracieux contre la décision du 28 septembre 1993 lui refusant le bénéfice du droit d’option en faveur d’une pension ouvrière ;

2°) annule ces deux décisions ;

3°) enjoigne au ministre de la défense de statuer sur son droit d’option dans les deux mois suivant la décision du Conseil d’Etat ;

4°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. N.,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l’ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d’ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension liquidée en application de la loi susvisée, s’ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières (...)" ; que ces dispositions ne sont pas relatives à la constitution du droit à pension et à la liquidation de celle-ci, mais se bornent à prévoir une option au bénéfice de certains fonctionnaires relevant du ministère de la défense ; qu’il résulte de leurs termes mêmes que cette option est soumise à la double condition que les intéressés perçoivent une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières à la date de leur mise à la retraite et qu’ils aient accompli dix ans au moins de services en qualité d’ouvriers affiliés au régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. N., affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat à compter du 1er septembre 1951, a été appelé sous les drapeaux le 1er mai 1954 ; que l’intéressé a ensuite été réformé définitif et renvoyé dans ses foyers le 13 juin 1954 ; qu’il a repris ses activités professionnelles puis a été nommé, le 31 août 1961, dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication et est, ainsi, devenu fonctionnaire ; que si, à la date de sa mise à la retraite, le 14 mai 1993, il percevait une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières, il n’avait en revanche accompli en qualité d’ouvrier affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que neuf ans, dix mois et dix-sept jours de services ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel, après avoir relevé ces faits, a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire que, pour l’exercice du droit d’option ouvert par les dispositions précitées de la loi du 28 décembre 1959, M. N. n’avait pas été affilié au régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat pendant dix ans au moins et ne satisfaisait donc pas aux conditions posées par l’article unique précité de cette loi ;

Considérant que la circonstance que, pendant la durée de ses services militaires, M. N. n’ait pas acquitté de retenues pour pension au titre du fonds spécial propre au régime des pensions fixé par la loi du 2 août 1949 est relative à la constitution et à la liquidation de ses droits à une pension ouvrière mais demeure sans influence sur l’appréciation de ses droits à l’exercice de l’option dont il s’agit ; qu’il suit de là que la cour n’a entaché son arrêt, lequel est suffisamment motivé, d’aucune erreur de droit en estimant que la décision du ministre de la défense du 29 décembre 1993 rejetant le recours gracieux formé par M. N. contre sa décision du 28 septembre 1993 refusant de lui reconnaître le droit d’option à une pension ouvrière ne méconnaissait pas le principe d’égalité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. N. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. N. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. N. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques N. et au ministre de la défense.

 


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