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Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 250607, Roger P.

Les dispositions de l’article 75 de la loi du 17 janvier 2002, aux termes desquelles "le bénéfice des dispositions de l’article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d’Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi" n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 de formuler, sans qu’y fassent obstacle les délais de prescription qui leur sont opposables, une demande nouvelle tendant aux mêmes fins.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250607

M. P.

M. Hourdin
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 avril 2004
Lecture du 19 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2002 et 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Roger P. ; M. P. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande gracieuse en date du 16 mai 2002 tendant au paiement des intérêts de retard sur les arrérages de sa pension de retraite pour la période du 1er octobre 1987 au 10 janvier 1994 ;

2°) enjoigne à l’Etat de procéder à la liquidation et au versement de ces intérêts ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. P.,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;

Considérant que M. P., administrateur civil en retraite, a fait l’objet, sur sa demande, par un arrêté du 28 mai 1993, d’une reconstitution de carrière effectuée en application de la loi du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d’Afrique du Nord ; que le rappel de pension découlant de cette reconstitution et s’élevant à 133 563, 53 F lui a été payé le 10 janvier 1994 ; que M. P. a demandé le 16 mai 2002 que l’Etat lui verse les intérêts de cette somme ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le délai imparti à M. P. pour demander que lui soient versés les intérêts sur le rappel des arrérages de pension, intérêts qui ne sont que l’un des éléments de la créance que l’intéressé détenait sur l’Etat, a commencé à courir à la date à laquelle la créance dont il disposait sur l’Etat était identifiée dans son principe et dans son montant, soit le 10 janvier 1994 ; que ce délai expirait donc le 1er janvier 1999 ; que, cependant, M. P. n’a formulé sa demande de versement des intérêts dus sur cette somme que le 16 mai 2002, soit postérieurement à l’expiration de ce délai ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article 75 de la loi du 17 janvier 2002, aux termes desquelles "le bénéfice des dispositions de l’article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d’Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi" n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 de formuler, sans qu’y fassent obstacle les délais de prescription qui leur sont opposables, une demande nouvelle tendant aux mêmes fins ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande ; qu’il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder au versement des intérêts litigieux ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. P. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger P. et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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