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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Terry OLSON, AJDA 2003, p.398

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Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 2002, n° 203429, Compagnie d’assurances les Llyod"s de Londres et autres

Des jeunes gens se sont progressivement regroupés devant une discothèque, dont l’entrée leur avait été refusée par la direction de l’établissement. Ils sont restés massés plusieurs heures devant la discothèque en manifestant leur mécontentement et certains d’entre eux ont réussi à pénétrer dans l’établissement où ils ont procédé à diverses destructions et dégradations. Ces actes doivent être regardés comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 203429

COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES et autres

Mme le Bihan-Graf
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire enregistrée le 12 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège sociale est 69, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), pour la S.A. LE KISS, dont le siège social est rue du Beau Marché à Beaune (21200) et pour la S.C.I. ZANER, dont le siège social est zone Hôtelière de la Chartreuse à Beaune (21200) ; la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, la S.A. LE KISS et la S.C.I. ZANER demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 septembre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant :

1°) à l’annulation du jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité totale de 2 704 019 F, assortie des intérêts de droits en réparation des dommages subis dans leur établissement dans la soirée du 31 décembre 1989, et la demande de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, subrogée dans les droits de ses assurés, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 945 000 F assortie des intérêts des droits ;

2°) à ce qu’il soit fait droit à leur demande de première instance, sauf à porter l’indemnité pour frais irrépétibles à 100 000 F ;

3°) à la capitalisation des intérêts échus ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 1999, par lequel la S.A. LE KISS et la S.C.I. ZANER déclarent se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER et de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER :

Considérant que le désistement de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur la requête de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES :

Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la soirée du 31 décembre 1989 au 1er janvier 1990, des jeunes gens se sont progressivement regroupés devant la discothèque "Le Kiss" à Beaune, dont l’entrée leur avait été refusée par la direction de l’établissement ; qu’ils sont restés massés plusieurs heures devant la discothèque en manifestant leur mécontentement ; que certains d’entre eux ont réussi à pénétrer dans l’établissement où ils ont procédé à diverses destructions et dégradations ; qu’en jugeant que ces actes ne pouvaient être regardés comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, la cour administrative d’appel a procédé à une qualification juridique erronée des faits ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il a rejeté la requête de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dommages aux biens causés par les agissements auxquels se sont livrés des groupes de jeunes gens dans la nuit du 31 décembre 1989 au 1er janvier 1990 dans la discothèque Le Kiss à Beaune sont le fait d’attroupements ; qu’ils ont été commis à force ouverte et constituent des délits ; que les dommages ainsi causés engagent la responsabilité de l’Etat en application des dispositions de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 alors en vigueur ;

Considérant toutefois qu’en ne prévoyant pas une organisation adaptée aux capacités d’accueil de la discothèque et en contribuant par son attitude au déclenchement des incidents à l’origine des dommages causés à son établissement, le directeur de l’établissement "Le Kiss" a concouru à la réalisation du préjudice subi ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être laissée à la charge de l’Etat en limitant la condamnation de celui-ci au quart de la réparation des conséquences dommageables de l’attroupement ;

Sur les droits de la compagnie d’assurances :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES a versé à la S.A. LE KISS et à la S.C.I. ZANER la somme non contestée de 945 000 F (144 064,32 euros) en réparation des dommages de toute nature subis par elles ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement en date du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté la demande d’indemnité de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES et de condamner l’Etat à payer à cette compagnie d’assurances, subrogée dans les droits de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, le quart de cette somme soit 36 016 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d’une part, que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 36 016 euros à compter du 13 mai 1991, date à laquelle elle a demandé réparation à l’Etat, et non, contrairement à ce qu’elle soutient, à compter du 1er novembre 1990, date à laquelle elle a réglé la somme de 945 000 F à ses assurés ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l’application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES a demandé par un mémoire du 9 décembre 1993 la capitalisation des intérêts ; qu’à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette compagnie n’a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES une somme de 6 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée devant le Conseil d’Etat par la S.A. LE KISS et la S.C.I. ZANER.

Article 2 : L’arrêt du 17 septembre 1998 de la cour administrative d’appel de Lyon, ensemble le jugement du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Dijon, sont annulés en tant qu’ils rejettent les conclusions de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES.

Article 3 : L’Etat versera à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, subrogée dans les droits de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, la somme de 36 016 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 mai 1991. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 1993 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L’Etat versera à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES une somme de 6 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, à la S.A. LE KISS, à la S.C.I. ZANER et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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