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Conseil d’Etat, 18 juin 2008, n° 284942, Société anonyme Hotel Negresco

Dans le contentieux de la responsabilité, la preuve d’un comportement fautif peut être apportée par tout moyen.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 284942

SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO

M. Jean Courtial
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2008
Lecture du 18 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2005 et le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO dont le siège social est situé 37, Promenade des Anglais à Nice (06000) ; la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle a interjeté du jugement du 28 septembre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Nice soit condamnée à lui verser une indemnité de 720 926 F en réparation du préjudice que lui a causé le non règlement de prestations effectuées à la demande de l’association Festif Organisation ;

2°) réglant l’affaire au fond, de condamner la ville de Nice à lui verser une indemnité de 109 904, 46 euros, avec les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nice,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANOYME HOTEL NEGRESCO a effectué, à la demande de l’association Festif Organisation, organisatrice du festival des films et feuilletons de télévision qui s’est tenu à Nice du 30 juin au 4 juillet 1996, des prestations de restauration et d’hébergement ; que ces prestations n’ayant pas été réglées par l’association dont la liquidation judiciaire a, depuis lors, été prononcée, la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO a estimé que la responsabilité de la ville de Nice était engagée ; qu’elle a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité d’un montant égal aux prestations non réglées en réparation du préjudice subi de ce chef ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté l’ensemble de ses conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que des élus ou des agents de la ville de Nice auraient été membres des instances dirigeantes de l’association Festif Organisation, présidée et animée par le responsable de la société qui avait conçu et préparé le festival, et a jugé que le versement d’une subvention ne suffisait pas, alors que la chambre régionale des comptes n’avait par ailleurs pas reconnu l’existence d’une gestion de fait à raison de cette opération, à faire regarder l’association Festif Organisation comme ayant agi pour le compte de la ville ; qu’après avoir porté sur les faits litigieux une appréciation exempte de dénaturation, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les éléments qu’elle a retenus pour rejeter, par une décision suffisamment motivée, le moyen de la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO tiré de ce la responsabilité contractuelle de la ville de Nice serait engagée à son égard ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le contentieux de la responsabilité, la preuve d’un comportement fautif peut être apportée par tout moyen ; que la cour administrative d’appel a, par une appréciation souveraine qui n’est pas arguée de dénaturation, estimé que la circonstance, invoquée par la requérante, que la ville lui aurait donné l’assurance de lui rembourser les sommes exposées par elle en cas de défaillance de l’association organisatrice n’était pas établie ; qu’en relevant que la ville contestait avoir pris une quelconque promesse et que, par ailleurs, aucun document émanant de la ville ne venait corroborer de promesse de cette nature, la cour s’est bornée à porter une appréciation sur l’ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis ; que la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la cour aurait, en jugeant que seuls des documents émanant de la ville auraient été de nature à établir un engagement de sa part, illégalement restreint les conditions d’administration de la preuve et qu’elle aurait, par suite, commis une erreur de droit ;

Considérant, enfin, que, pour rejeter le moyen de la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO tiré de ce que la responsabilité de la ville de Nice serait engagée en raison de fautes qu’elle aurait commises en versant à l’association Festif Organisation une subvention sans s’assurer de l’équilibre financier de l’opération subventionnée et en négligeant d’exercer un contrôle sur l’emploi des fonds, la cour administrative d’appel a relevé que la convention conclue entre la ville et l’association prévoyait que l’organisateur du festival serait responsable de l’équilibre financier de l’opération et supporterait un éventuel déficit et que les dispositions de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales n’avaient pas été méconnues ; que, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la ville de Nice d’autres obligations que celles découlant de l’article L. 1611-4, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en statuant comme elle l’a fait après avoir souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO doit être rejeté ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, le paiement d’une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO le paiement d’une somme au titre des frais exposés par la ville de Nice et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME HOTEL NEGRESCO et à la ville de Nice.

 


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