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Conseil d’Etat, référé, 22 mars 2002, n° 244321, M. Jean-Hugues M.

En l’absence de circonstances particulières, la décision infligeant un blâme à un fonctionnaire civil ou militaire ne constitue pas une situation d’urgence.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244321

M. Jean-Hugues MATELLY

Ordonnance du 22 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 mars 2002, présentée par M. Jean-Hugues MATELLY ; M. MATELLY demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre de la défense, par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 7 février 2002 qui lui inflige la punition du blâme ; sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à une nouvelle instruction du dossier de l’intéressé ; il demande, en outre, que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le blâme qui lui a été infligé porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’expression ; qu’il n’a méconnu ni son obligation de réserve, ni son obligation de discrétion professionnelle ; que d’autres militaires, qui ont publié des écrits comparables à celui qui lui est reproché, n’ont pas fait l’objet de sanction ; que, par suite, le blâme infligé à M. MATELLY porte atteinte au principe d’égalité et constitue une discrimination à raison des opinions ; que cette sanction porte ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte ;

Vu la décision du ministre de la défense en date du 7 février 2002 infligeant un blâme à M. MATELLY ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires .

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ; que l’article L. 522-3 du même code prévoit que : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1" ;

Considérant qu’en l’absence de circonstances particulières, la décision infligeant un blâme à un fonctionnaire civil ou militaire ne constitue pas une situation d’urgence ; que de telles circonstances particulières ne ressortent pas en l’espèce des pièces soumises au juge des référés ; qu’il en résulte que, faute d’urgence, la requête de M. MATELLY ne peut qu’être rejetée ; Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. MATELLY la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. MATELLY est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues MATELLY. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.

Fait à Paris, le 22 mars 2002

Signé : B. Stirn

Pour expédition conforme,

 


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