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Conseil d’Etat, 26 juin 2002, n° 240087, Ministre de l’équipement, des transports et du logement et Mlle D.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 240487,240716

Mlle D.
MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

M. Stahl, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juin 2002

Lecture du 26 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 240487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre et 5 décembre 2001, présentés pour Mlle Colette D. ; Mlle DEMBLANS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2001 lui ayant délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Monbrun ;

2°) de rejeter la demande en référé présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. et Mme de Malet, M. Melac et Mme Spychala ;

Vu 2°, sous le n° 240716, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 décembre 2001, présenté par le ministre de l’équipement, des transports et du logement ; le ministre de l’équipement, des transports et du logement demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2001 délivrant à Mlle D., au nom de l’Etat, un permis de construire une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Monbrun (Gers) ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Meure des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mlle D.,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle D. et le recours du ministre de l’équipement, des transports et du logement tendent à l’annulation du même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l’arrêté en date du 24 septembre 2001 par lequel le maire de Monbrun a délivré à Mlle D., au nom de l’Etat, un permis de construire une maison d’habitation sur le territoire de cette commune, le tribunal administratif de Pau a relevé qu’il résultait d’un constat d’huissier et des photos versés au dossier, ainsi que des explications fournies à l’audience par les parties, que la construction litigieuse était, à la date du jugement, pour l’essentiel terminée, et que seul l’enduit extérieur prévu par le permis de construire n’était pas encore réalisé ; qu’en estimant, au vu de ces éléments, et alors que l’objet du litige portait sur le principe même de l’implantation de la construction dans une partie non urbanisée de la commune, que l’urgence justifiait la suspension demandée, dont le seul effet était de faire obstacle à la réalisation de cet enduit extérieur, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et du recours, Mlle D. et le ministre de l’équipement, des transports et du logement sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2001 ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement M. et Mme de Malet, M. Melac et Mme Spychala à verser à Mlle D. une somme globale de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : : Le jugement en date du 9 novembre 2001 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de suspension présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. et Mme de Malet, M. Melac et Mme Spychala est rejetée.

Article 3 : M. et Mme de Malet, M. Melac et Mme Spychala verseront à Mlle D. une somme globale de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Colette D., à M. et Mme Christophe de Malet, à M. Bernard Melac, à Mme Thérèse Spychala et au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER.

 


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